Cour de cassation, 18 février 2009. 07-45.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.026
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premiers et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2007), statuant en référé, que Mme X..., engagée le 11 décembre 2000 par la Société nouvelle de transport de l'agglomération niçoise a, le 2 février 2006, subi une agression pendant son service ; que la salariée a demandé en référé le paiement par l'employeur, qui réglait des indemnités journalières calculées sur le salaire de base et sur la seule prime transitoire, d'une provision sur rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 516-31 du code du travail, c'est seulement au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que la juridiction de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, il existait une contestation sérieuse entre les parties sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'accord-cadre du 11 juin 2002 concernant le point de savoir si, en cas d'arrêt de travail par suite d'un accident du travail dû à une agression physique, le complément de salaire dû par l'employeur doit ou non inclure les primes octroyées en raison des conditions particulières du travail ainsi que les heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 516-31 du code du travail l'arrêt attaqué qui a retenu la compétence du juge des référés pour trancher cette question d'interprétation ; qu' il en va d'autant plus ainsi que, dans une affaire opposant la même société à un autre de ses salariés à propos de la même difficulté d'interprétation concernant un salarié en arrêt de travail pour accident du travail, la même cour d'Aix-en-Provence, composée des mêmes magistrats, a quelques jours plus tard, par arrêt du 16 octobre 2007, jugé que la solution d'un tel litige "ne s'impose pas à l'évidence qui sied au référé" et qu'il existait "une contestation sérieuse" ;
2°/ que l'article 6 de l'accord-cadre du 11 juin 2002 dispose qu'en cas d'agression physique ou d'incident entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, l'entreprise doit assurer le maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de l'arrêt de travail sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de douze mois précédant cet arrêt de travail ; que viole ces dispositions conventionnelles ensemble les articles 1134 du code civil et L. 131-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que, dans le cadre de ce texte conventionnel, la rémunération maintenue au salarié en inactivité doit être calculée sur la base des primes et avantages institués pour rémunérer une activité ;
Mais attendu que l'article 6.1.4 de l'accord cadre du 11 juin 2002 prévoyant, en cas d'agression physique du salarié, le maintien par l'employeur de sa rémunération pendant la durée de l'arrêt de travail, sur la base de la rémunération mensuelle perçue au cours des douze mois précédant cet arrêt de travail, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse, fait une exacte application de ce texte en se référant à la rémunération globale perçue par le salarié au cours de cette période de douze mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Société nuvelle des transports de l'agglomération niçoise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de NICE du 1er février 2007 qui avait décidé que la demande de Madame X... soulevait une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, D'AVOIR admis la recevabilité de la demande de provision formée par la salariée et D'AVOIR condamné la Société Nouvelle des Transports de l'Agglomération Niçoise à payer à Madame X... une provision de 5.010 à titre de complément de salaire et 501 de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'il est constant que les dispositions applicables sont celles de la convention collective des transports urbains de voyageurs et celles de l'accord cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain ; (…) ; que l'article 6.1.4 de l'accord cadre (…) qui prévoit les mesures d'accompagnement à prendre en cas d'agression physique du salarié ou d'incident entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, dispose que doit être prise en compte la situation économique du salarié notamment « par le maintien de la rémunération pendant la durée de l'arrêt de travail sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des douze mois précédant cet arrêt de travail » ; qu'il est manifestement applicable à la salariée et qu'en l'absence de toute réserve quant à l'assiette de la rémunération à prendre en compte il ne peut s'agir que de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail » ;
ALORS QUE selon l'article R.516-31 du Code du travail, c'est seulement au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que la juridiction de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, il existait une contestation sérieuse entre les parties sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'accord-cadre du 11 juin 2002 concernant le point de savoir si, en cas d'arrêt de travail par suite d'un accident du travail dû à une agression physique, le complément de salaire dû par l'employeur doit ou non inclure les primes octroyées en raison des conditions particulières du travail ainsi que les heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a retenu la compétence du juge des référés pour trancher cette question d'interprétation ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que, dans une affaire opposant la même société à un autre de ses salariés à propos de la même difficulté d'interprétation concernant un salarié en arrêt de travail pour accident du travail, la même cour d'AIX-en-PROVENCE, composée des mêmes magistrats, a quelques jours plus tard, par arrêt du 16 octobre 2007, jugé que la solution d'un tel litige « ne s'impose pas à l'évidence qui sied au référé » et qu'il existait « une contestation sérieuse ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de NICE du 1er février 2007, D'AVOIR condamné la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE à payer à Madame X... la somme de 5.010 euros (brut) à titre de provision sur le complément de salaire dû, outre 501 euros de congés payés afférents, et D'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de salaire pour la période de mars à août 2006, en ce qu'ils intègreront tous les éléments du salaire (primes etc.), et leur délivrance dans les 15 jours de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 80 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'il est constant que les dispositions applicables sont celles de la convention collective des transports urbains de voyageurs et celles de l'accord cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain ; (…) ; que l'article 6.1.4 de l'accord cadre (…) qui prévoit les mesures d'accompagnement à prendre en cas d'agression physique du salarié ou d'incident entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, dispose que doit être prise en compte la situation économique du salarié notamment « par le maintien de la rémunération pendant la durée de l'arrêt de travail sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des douze mois précédant cet arrêt de travail » ; qu'il est manifestement applicable à la salariée et qu'en l'absence de toute réserve quant à l'assiette de la rémunération à prendre en compte il ne peut s'agir que de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail » ;
ALORS QUE l'article 6 de l'accord-cadre du 11 juin 2002 dispose qu'en cas d'agression physique ou d'incident entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, l'entreprise doit assurer le maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de l'arrêt de travail sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de douze mois précédant cet arrêt de travail ; que viole ces dispositions conventionnelles ensemble les articles 1134 du Code Civil et L.131-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que, dans le cadre de ce texte conventionnel, la rémunération maintenue au salarié en inactivité doit être calculée sur la base des primes et avantages institués pour rémunérer une activité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE à payer à Madame X... la somme de 5.010 euros (brut) à titre de provision sur le complément de salaire dû, outre 501 euros de congés payés afférents, et D'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de salaire pour la période de mars à août 2006, en ce qu'ils intègreront tous les éléments du salaire (primes etc.), et leur délivrance dans les 15 jours de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 80 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 6.1.4 de l'accord-cadre du 11 juin 2002 est manifestement applicable à la salariée et qu'en l'absence de toute réserve quant à l'assiette de la rémunération à prendre en compte, il ne peut s'agir que de la rémunération moyenne globale perçue pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail ; que cette moyenne au vu des bulletins de salaire produits est de 2292 euros brut soit sur six mois 13.753 euros ; que le total de salaire perçu par Madame X... entre mars et août 2006 est de 8.742 euros brut ; qu'elle est donc fondée à percevoir un solde de 5.010 euros brut outre congés payés afférents ; que les bulletins de salaire seront rectifiés pour la période de mars à août 2006 en incluant tous les éléments du salaire » ;
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 9), la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NICOISE rappelait que Madame X... avait perçu pendant son arrêt de travail la somme de 1.771,09 euros par mois comprenant la prime transitoire ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour le calcul du complément de salaire dû à l'intéressée retient, sans la moindre explication, que cette dernière n'aurait déjà perçu que la somme de 8.742 euros pour six mois, soit 1.457 euros par mois seulement.
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