Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2114832
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2114832
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au 28 octobre 2021, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. C avait été relogé le 28 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Quiene représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 décembre 2017 à l'égard de M. C.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 28 octobre 2021, date à laquelle M. C a été relogé dans un appartement adapté à sa situation. En effet, jusqu'à cette date, M. C était logé de manière temporaire dans un appartement de coordination thérapeutique adapté à son handicap géré par l'association Basiliade, cette dernière lui ayant annoncé la fin de sa prise en charge le 1er juin 2021 en raison du dépassement de la durée maximale de séjour. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 28 octobre 2021 du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 150 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 150 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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