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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.826

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° N 15-15.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [S], domicilié [Adresse 9], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Metlife, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Alico, 3°/ à la société Azuréenne de location, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Hartmann Emmanuelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Azurienne de location, 7°/ à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [S], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Metlife, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Grand Est ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de l'AGIPI imputable sur les chefs de dommages perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnel et déficit fonctionnel permanent, à la somme de 111 168,82 € au titre de la perte de gains professionnels actuel, à la somme de 768 221,19 euros au titre des gains professionnels futurs, à la somme de 59 345,33 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 228 437,77 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'avoir dit qu'aucune indemnité ne revient personnellement à M. [S] ; AUX MOTIFS QUE selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyances régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; que ces textes consacrent leur droit au bénéfice d'un recours subrogatoire légal pour ces deux types de prestations versées à la victime sans avoir à contrôler l'existence d'une clause de subrogation conventionnelle ni à s'interroger sur leur caractère indemnitaire qui est acquis par détermination de la loi ; que l'Agipi a suivant courrier du 28 juin 2005 versé des indemnités journalières pour la perte de revenu pour incapacité de travail et une rente d'invalidité en vertu de contrats d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit entre l'Agipi et la société Axa ; que ces deux prestations entrent bien dans le champ du recours subrogatoire par détermination de la loi ouvert aux tiers payeurs et doivent donc s'imputer sur le préjudice de droit commun de la victime ; que peu importe que l'Agipi ne souhaite pas exercer ce recours, les règles le régissant étant d'ordre public, elles doivent être appliquées même en l'absence de prétentions du tiers payeur ; que les prestations réglées par l'Agipi à titre de remboursement de frais professionnels destinés à couvrir les frais généraux permanents liés à l'activité professionnelle de M. [S] n'ont pas en revanche à être prises en considération car elles ne relèvent pas des dispositions de l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, d'interprétation stricte en application de son article 33 alinéa 1 ; que toutes ces prestations versées par la Carmf et par l'Agipi ont vocation à s'imputer pour les unes (les indemnités journalières) sur le poste "pertes de gains professionnels actuels", pour d'autres (pension ou rente d'invalidité, pension de retraite pour inaptitude) sur le poste "pertes de gains professionnels futurs" et "incidence professionnelle" et, au besoin, pour certaines (pension ou rente d'invalidité) en cas d'insuffisance, sur le poste « déficit fonctionnel permanent " ; qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage ; que par ailleurs, M. [S] exclut de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2004 qui correspond à une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prise par la section des assurances sociales du conseil Régional de Provence Côte d'Azur par décisions successives du 16 octobre 1997 puis du 15 octobre 1998 confirmées par le conseil national par deux décisions du 10 février 2000 pour la période du 1 er juin 2000 au 31 mai 2001 puis pour la période du 1 er juin 2001 au 31 mai 2004 (page 4 du rapport d'expertise comptable) ; que l'expert [L] a mené ses opérations d'expertise comptable en écartant toute cette période sans la moindre critique des participants ; que la Carmf sollicite le remboursement de ses débours "dans la limite des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'assureur du tiers responsable au profit de M, [S] en réparation de ses préjudices", sans aucunement mettre en cause les montants sollicités par la victime au titre des différents postes qui constituent l'assiette de son recours ; que les prestations versées seront donc prises en considération pour les périodes identiques aux pertes de gains professionnels réclamées par la victime ; que sur l'évaluation des postes de dommage, l'expert judiciaire [X] dont le rapport médical a été retenu comme devant servir de base à l'évaluation du préjudice corporel de M. [S] conclut notamment à - une incapacité temporaire de travail du 18 juin 1998 au 17 janvier 2001 pour les séquelles physiques et au 26 juillet 2001 pour les séquelles psychiques - une consolidation au 26 juillet 2001 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 74 % ; que le préjudice corporel de M. [S] pour les trois postes restant à liquider doit être apprécié au vu des diverses pièces justificatives produites, de son âge (né le [Date naissance 1] 1952), de son activité (médecin généraliste), de la date de consolidation en vue d'assurer sa réparation intégrale ; Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Perte de gains professionnels actuels 152 142,00 € Que ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'au vu des pièces produites et notamment du rapport d'expertise comptable judiciaire de M [L], M. [S] percevait un revenu professionnel annuel de 78 022 €, montant non critiqué par quiconque ; sa perte de gains professionnels actuels depuis l'accident du 18 juin 1998 au 1er juin 2000 soit pendant 23,4 mois s'établit à la somme de 152 142 € (78 022 €112 x 23,4 mois), comme demandé ; que la Carmf a versé pour cette même période du 17 septembre 1998 au 1er juin 2000 des indemnités journalières à hauteur de 44 417,55 € [(5 301,80 € + 25 992,14 € + 13 123,61 € (26 319,33 € / 365 j x 182j) ; que l'Agipi a versé pour la période du 17 septembre 1998 au 1er juin 2000 des indemnités journalières à hauteur de 120 514,14 € (212.159,16 € /1.095 jours x 622 jours) ; que les créances cumulées de ces deux tiers payeurs d'un montant de 164 931,69 €, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer, excédant l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable, la victime ne percevra aucune somme de ce chef, la Carmf ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 40 973,18 € et l'Agipi à hauteur de la somme 111 168,82 €, calculées au marc l'euro entre eux ; Permanents (après consolidation) Perte de gains professionnels futurs 1 035 594 € ; que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que l'inaptitude de M. [S] à exercer à l'avenir sa profession comme tout autre profession en raison des séquelles physiques et neuro-psychiatriques est admise par l'ensemble des parties, dès lors que l'état de diminution de ses capacités psychophysiologique a été déclaré imputable à l'accident et juridiquement indemnisable dans sa totalité par l'arrêt du 16 octobre 2013 ; que pour la période passée du 1er juin 2004 jusqu'au prononcé du présent arrêt du 30 janvier 2015 ; que l'indemnisation se fera sur cette même base annuelle de 78 022 € soit pendant 128 mois une somme de 832 234,66 € ; que pour l'avenir, ce montant annuel de 78 022 € doit être capitalisé selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 65 ans âge de mise à la retraite dans une carrière médicale normale pour un homme âgé de 62 ans au 30 janvier 2015, soit selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2004 dont l'application est sollicitée par la victime, un indice de 2,868 et une indemnité de 223 767,09 € ; que l'indemnité globale pour ce poste de dommage s'établit ainsi à la somme de 1 056 001,7 € ramenée à 1 035 594 € pour rester dans les limites de la demande pour la période postérieure à la consolidation ; que la Carmf a réglé une pension d'invalidité jusqu'aux 60 ans dont les arrérages échus s'élèvent pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2013 à la somme de 220 299,43 € (6 231,70 € + 18 974,79 € + 19 342,83 € + 21 771,65 € + 25 671,68 € + 26 382,58 € + 26 630,80 € + 26 935,54 € + 27 443,29 € + 20 914,57 €) ; qu'elle verse également une pension de retraite pour inaptitude depuis le 1 er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2018, (65 ans et 9 mois) date de sa mise normale à la retraite, soit une somme échue (7 343,40 €) et à échoir (139 890,36 €) de 147 233,76 € ; que sa créance s'établit ainsi à la somme de 367 533,19 € ; que l'Agipi verse une rente d' invalidité jusqu'au 65ème anniversaire pour un montant qui s'est élevé du 1er juin 2004 au 30 juin 2014 à 819 599,29 € (42 739,42 € en 2004, 74.732,91 € en 2005, 76.227,57 € en 2006, 77 752,11 € en 2007, 79 600,14 € en 2008, 81 289,80 € en 2009, 82 915,59 € en 2010, 84 573,87 € en 2011, 86 584,02 € en 2012, 88 421,91 € en 2013 et 44 761,95 € au 30 juin 2014) et un capital représentatif de 236 405 € jusqu'à son terme du 20 juillet 2017 soit au total 1 056 004,20 € ; que les créances cumulées de ces deux tiers payeurs, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer et qui s'élèvent à un montant de 1 423 637,30 € excèdent l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable; la victime ne percevra donc aucune somme à ce titre; la Carmf ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 267 372,78 €, le solde revenant Agipi à hauteur de la somme de 768 221,19 €, calculée au marc l'euro entre eux ; Incidence professionnelle 80 000 euros que chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que M. [S] invoque à ce titre la nécessité d'avoir dû abandonner sa profession de médecin sans aucune possibilité de reclassement ; qu'une telle demande est parfaitement recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir la réparation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident ; que la perte de toutes ses capacités professionnelles nées de seules séquelles provoquées par l'accident a mis prématurément fin à tout parcours professionnel quel qu'il soit et causé la perte d'une partie de son identité sociale, à l'âge de 49 ans, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 80.000 € ; que doivent être imputés sur ce chef de dommage l'excédent de la pension de retraite pour inaptitude versée par la Carmf et de la rente d'invalidité versée par l'Agipi soit respectivement 100 160,41 € et 287 783,10 € ; que comme leur montant cumulé de 387.943,51 € excède toujours l'indemnité mise à la charge de l'assureur du tiers responsable, la victime ne percevra aucune somme à ce titre; la Carmf ne sera que partiellement désintéressée à hauteur de la somme de 20 654,62 € et l'Agipi à hauteur de la somme de 59 345,33 € calculé au marc l'euro entre eux ; Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent que ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomophysiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu'il est caractérisé par une limitation douloureuse du rachis dorso lombaire, une limitation de la flexion du genou droit, une lombosciatalgie droite, une réduction de la capacité psychophysiologique à type de syndrome dépressif et psychotique compliqué d'une altération cognitive probable, ce qui conduit à un taux de 74 % justifiant l'indemnité de 207 200 € sollicitée par la victime, s'agissant d'un homme âgé de 49 ans à la consolidation ; que le reliquat de la créance de la Carmf, après imputation sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, ne peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent dès lors qu'il correspond à une pension de retraite anticipée ; que seul le solde de la créance de l'Agipi au titre de la rente d'invalidité soit la somme de 228 437,77 € viendra s'imputer sur ce poste de dommage qu'elle absorbe intégralement de sorte que M. [S] ne percevra aucune indemnité de ce chef ; que la société Groupama sera ainsi condamnée à payer à la Carmf la somme de 329 000,58 € qui, conformément à l'article 1153 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, date des premières conclusions en réclamant paiement (arrêt attaqué p. 8 al. 2 à 11, p. 12, 13, 14 al. 1 à 5) ; 1°) ALORS QUE doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou de ses proches, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre le responsable ; que seuls les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui versent des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité bénéficient du recours subrogatoire par détermination de la loi ; qu'en affirmant que les prestations servies à M. [S] par l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (Agipi) devaient s'imputer sur l'indemnité réparant le préjudice de droit commun sur le seul constat que l'Agipi avait versé des indemnités journalières et une rente d'invalidité, sans rechercher si cette association entrait dans la catégorie des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ou des sociétés d'assurances régies par le code des assurances seuls visés par la loi du 5 juillet 1985, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29-5° et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE ne sont réputées imputables sur l'indemnité de droit commun due à la victime que les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire, lequel est réservé aux organismes versant des prestations présentant un caractère indemnitaire ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les prestations versées par l'Agipi présentaient un caractère forfaitaire dont le calcul était effectué en fonction d'éléments prédéterminés contractuellement dès la souscription et ne présentait donc pas un caractère indemnitaire ; qu'en se bornant à affirmer que les indemnités journalières et la rente d'invalidité versée à M. [S] par l'association Agipi ouvrent doit au bénéfice du recours subrogatoire, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur leur caractère indemnitaire, la Cour d'appel a violé les articles 29-5° et 33 de la loi du 5 juillet 1985.

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