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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.229

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean C..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 26, place des Vosges, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 2 / de la société Groupe des assurances nationales "GAN", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3 / de Mme Danielle Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 4 / de la société Médicale de France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., A... Z..., M. D..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est et de la société GAN, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Médicale de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C..., entré à la clinique traumatologique de Nancy pour y subir une orthoplastie de la hanche droite, a subi la veille de l'intervention un bilan préopératoire au cours duquel un prélèvement sanguin a été fait ; qu'une heure après l'opération pratiquée le 4 janvier 1988 à huit heures par M. E..., chirurgien, une transfusion sanguine s'est avérée nécessaire ; que Mme Y..., médecin anesthésiste, après avoir effectué un test de compatibilité, a procédé à la transfusion de 3 à 4 unités de 200 cm3 de sang A, alors que le groupe sanguin de M. C... est O.RH+ ; qu'une hémorragie anormale est survenue, nécessitant le transport immédiat du patient dans le service de réanimation du centre hospitalier régional ; qu'entre-temps le centre de transfusion sanguine a avisé la clinique qu'une erreur de distribution s'était produite et qu'il y avait eu une interversion des poches de sang entre celles destinées à M. C... et celles destinées à un autre patient qui devait être opéré à 10 heures dans la même clinique ; qu'à la suite de cette erreur, M. C... a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, laissant subsister d'importantes séquelles ; qu'après deux expertises ordonnées par le juge des référés il a assigné la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, la société Groupe d'assurances nationales, Mme Y... et la société la Médicale de France afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 1992) a débouté M. C... de ses demandes ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en retenant que la détermination du groupe sanguin de M. C... avait été effectuée par le centre de transfusion sanguine le 3 janvier 1984 entre 15 heures et 17 heures, qu'aucune erreur n'avait été commise quant à cette détermination, mais que le résultat n'en avait pas été dactylographié immédiatement et que l'interne en pharmacie, de garde dans la nuit du 3 au 4 janvier, avait fait une erreur de distribution en intervertissant les résultats de groupages en instance de dactylographie, la cour d'appel a nécessairement procédé à la recherche prétendument omise et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du rapport de l'expert et de défaut de motifs, le second moyen ne fait qu'instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que, pour le contrôle de compatibilité du sang, d'une part, le médecin anesthésiste avait utilisé les cartons tests, exclusivement fournis par le centre de transfusion et qui accompagnaient les poches de sang livrées à la clinique, et, d'autre part, que cette méthode de contrôle dite "Beth-Vincent", préconisée par l'administration, était couramment admise dans la pratique médicale ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Médicale de France, la société Gan et la CRCAM du Nord-Est et Mme Y... sollicitent sur le fondement de ce texte la condamnation de M. C... à leur payer, respectivement les sommes de 10 000, 8 000 et 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la Médicale de France, le Gan et la CRCAM du Nord-Est, et Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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