Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.017

Date de décision :

13 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° E 17-28.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... R..., épouse J... , domiciliée [...] , 2°/ Mme T... J... , domiciliée [...] , 3°/ M. W... J... , domicilié [...] , tous trois ayants droit de W... J... décédé, contre deux arrêts rendus les 6 décembre 2016 et 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant à la société M... V... France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes G... et T... J... et de M. W... J... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société M... V... France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; Attendu, selon l' arrêt attaqué, que W... J... a travaillé sur le site du Pont d'Arcole à Beauvais, exploité successivement par les sociétés Lokheed DB devenue Bendix puis les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage (ASSF) et AlliedSignal Europe services techniques (ASEST), filiales françaises du groupe AlliedSignal ; que postérieurement à la rupture du contrat de travail, aux termes d'un traité d'apport ("Asset Purchase Agreement") du 29 février 1996 à effet du 1er avril 1996, régi par les lois de l'Etat de New-York, la société AlliedSignal Inc a cédé à la société M... V... GmbH son activité exercée aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; qu'en application de ce traité, deux traités d'apport ont été conclus à Paris le 27 juin 1996 aux termes desquels les sociétés ASSF et ASEST ont apporté à la société Q... Systèmes de freinage devenue M... V... France (ci-après M... V...) la branche activité freinage du groupe AlliedSignal en France exploitée sur le site en cause, à compter du 1er avril 1996, l'apport partiel d'actif étant placé sous le régime des scissions ; que cet établissement a été inscrit par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par arrêté du 12 octobre 2009, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1966 à 1985 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société M... V... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable et mettre la société M... V... hors de cause, l'arrêt retient que, sur l'application du principe de la transmission universelle, l'économie de l'article L. 236-3 du code de commerce et l'interprétation jurisprudentielle qui en a été faite ont manifestement pour objectif de ménager les droits et intérêts des salariés en cas de disparition de la société cédante en évitant de les priver de tout recours, qu'en l'espèce, la société apporteuse n'a pas disparu puisqu'elle existe, sans que cela soit contesté, sous la dénomination Honeywell systèmes de freinage, et que la possibilité offerte au salarié d'un recours auprès de cette dernière fait en conséquence échec à l'application du principe de la transmission universelle ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 6 décembre 2016, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 10 octobre 2017 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société M... V... France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M... V... France et la condamne à payer aux ayants droits de W... J... la somme de 100 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes G... et T... J... et M. W... J... . Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable les l'actions de M. J... et mis hors de cause la société M... V... ; AUX MOTIFS QUE si la société Q... Systèmes de freinage a initialement été mentionnée dans l'arrêté du 3 juillet 2000 listant les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et cela au titre de son site du Pont d'Arcole, un arrêté du 12 octobre 2009 est venu apporter la modification suivante : au lieu de : « Q... Systèmes de freinage [...] , de 1966 à 1985 » écrire : « Lockeed, DBA, [...] , de 1966 à 1985 » ; que c'est donc au titre de Lockheed, DBA que le site du Pont d'Arcole est inscrit dans l'arrêté du 3 juillet 2000 et non au titre de Q... Systèmes de freinage ; que par ailleurs l'inscription est strictement circonscrite à la période allant de 1966 à 1985 ; qu'elle a vu son terme 11 ans avant la reprise du site par Q... ; que ne saurait donc être sérieusement soutenue ni considérée comme acquise la mention de la société Q... à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante ; sur la situation de W... J... , ce salarié a quitté le site du Pont d'Arcole le 31 août 1978 ; que son contrat n'a fait l'objet d'aucun transfert que l'intéressé, sans que cela fasse l'objet d'une quelconque contestation n'a jamais été le salarié de la société M... V... ; que l'économie de l'article L. 236-3 du Code de commerce et l'interprétation jurisprudentielle qui en a été faite ont manifestement pour objectif de ménager les droits et intérêts des salariés en cas de disparition de la société cédante en évitant de les priver de tout recours ; qu'en l'espèce, la société Alliedsignal Systèmes de freinage n'a pas disparu puisqu'elle existe, sans que cela soit contesté, sous la dénomination Honeywell Systèmes de freinage ; que la possibilité offerte au salarié d'un recours auprès de cette dernière fait en conséquence échec à l'application du principe de la transmission universelle. ALORS QUE en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-13 | Jurisprudence Berlioz