Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°340/2023
N° RG 21/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH7Y
S.A.S. JO LE BOEDEC
C/
Mme [T] [U] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/2023
à : Maître MORIN
Mme [V] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur LE GOFF, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. JO LE BOEDEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [T] [U] épouse [Y]
née le 08 Septembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne assistée de Madame [V], déléguée syndicale
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Jo le Boedec est une entreprise de services funéraires dont le siège social est fixé à [Localité 7] et emploie 6 salariés. Elle exploite un établissement secondaire à [Localité 5].
Mme [T] [Y] a été embauchée le 12 octobre 1993 par la société Jo le Boedec dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er août 1995.
La société applique la convention collective nationale des carrières et matériaux.
Par avenant en date du 1er décembre 1996, la salariée est passée à temps partiel de 31 heures par semaine, puis par avenant du 1er février 1998, de 30 heures hebdomadaires.
Dans un avenant du 1er juillet 1998, les parties ont convenu que la salariée occupait également le poste de maître de cérémonie à temps partiel.
À compter du 1er janvier 2008, la salariée travaillait sur la base de 31,5 heures par semaine soit 136,5 heures par mois.
En dernier lieu, elle était affectée sur le site secondaire de [Localité 5] et percevait un salaire moyen brut de 1 849 euros par mois.
Le 10 novembre 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 17 novembre suivant, renvoyé au 12 décembre 2017. Elle a fait mention sur le document de réception de la convocation qu'elle ne cessait de dire qu'elle travaillait avec le sentiment du travail non accompli jusqu'au bout, qu'il manquait du personnel sur le site de [Localité 5], qu'elle n'avait pas le temps de suivre les devis et de répondre en temps raisonnable aux demandes des familles; qu'il faut sans cesse couvrir l'entreprise auprès des remarques des clients et des familles afin de défendre celle-ci. 'J'ai travaillé depuis longtemps dans cette entreprise avec beaucoup de conscience et au détriment de ma famille. Aujourd'hui, il faut trouver quelque chose à me reprocher et quand on veut, on trouve.'
À compter du 11 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 janvier 2018, la salariée s'est vue notifier une mise à pied de 2 jours pour avoir ' le 7 novembre 2017 envoyé une demande réservation au crématorium de [Localité 6] sur laquelle ellle a stipulé la phrase suivante S'il y a du surplus, veuillez disperser cela au jardin du souvenir.'ce qui constitue un manquement à la législation funéraire et fait encourir à la société des sanctions pénales.
Mme [Y] placée en arrêt de travail n'a pas repris son poste d'assistante funéraire.
Le 16 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement.
Le 12 mai 2018, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a refusé de signer le solde de tout compte en l'absence de paiement d'heures de travail effectuées mais non récupérées.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 25 avril 2019, afin de voir condamner la SAS Jo le Boedec au paiement de diverses sommes :
- 3 126,20 euros au titre des heures non récupérées ;
- 200,95 euros au titre des heures impayées en novembre 2017 ;
- 1 577,95 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires ;
- 22 188 euros à titre de dommages et intérêts « pour préjudice moral et financier » ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jo le Boedec a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire que la somme due sur les heures dites non récupérées ne saurait excéder
2 093,44 euros, indemnité compensatrice brute de congés payés incluse.
- Dire qu'elle s'en remet à la justice sur le paiement des heures de novembre 2017.
- Débouter Mme [T] [Y] :
- de sa demande de majoration des heures complémentaires à hauteur de 100%
- de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit que les demandes de Mme [T] [Y] sont recevables ;
- Condamné la SAS Le Boedec à payer à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
- 2 319,52 euros au titre des heures non récupérées,
- 200,95 euros au titre des heures effectuées et non rémunérées le dimanche, le jour férié et une nuit en novembre 2017
- 1 277,89 euros au titre des heures complémentaires
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la majoration des heures complémentaires à 100 % n'est pas conforme ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution du jugement par voie d'huissier à la charge de l'employeur ;
- Dit que les condamnations au titre des créances salariales sont de plein droit exécutoires par provision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Débouté la SAS Le Boedec de ses autres demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens.
La SAS Jo le Boedec a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2021 en limitant son appel aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à verser à la salariée la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2021,la SAS Jo le Boedec demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions adressées par Mme [V], défenseur syndical, par courrier recommandé avec accusé de réception le 02 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du 17 décembre 2020.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 février 2023, renvoyée à l'audience du 9 mai 2023 à la demande des parties (mouvement de grève).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Jo le Boedec a précisé dans ses dernières conclusions, qu'elle n'entendait pas discuter devant la cour le montant des sommes allouées à Mme [Y] par les premiers juges, mais sans en tirer les conséquences dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, au regard de la déclaration d'appel limitée au montant des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et à l'indemnité de procédure alloués à la salariée, il convient de constater que la cour n'est pas saisie du litige concernant les rappels de salaires.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
La société Jo Le Boedec demande l'infirmation du jugement ayant accordé à la salariée la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier en considérant à tort que l'employeur n'aurait pas respecté le paiement des heures de travail effectuées, qu'il a infligé une sanction disciplinaire disproportionnée par rapport à la faute invoquée et à l'origine de l'arrêt de travail et du licenciement pour inaptitude qui en est découlé. L'employeur conclut au rejet de cette demande indemnitaire injustifiée alors que le motif de cette réclamation est flou, qu'elle a fait état de conditions difficiles de travail sans rapporter la preuve de ses allégations, qu'elle ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de versement des heures complémentaires dont elle a obtenu le paiement, qu'elle ne justifie pas davantage de la nature professionnelle des arrêts de travail ayant précédé son inaptitude, que la sanction disciplinaire du 5 janvier 2018 dont elle n'a pas sollicité l'annulation n'est pas à l'origine de la dégradation de son état de santé puisque son arrêt de travail date du jour de la convocation à l'entretien préalable à licenciement, avant le prononcé de la sanction;
que la matérialité des faits ayant donné lieu à la mise à pied est établie et n'a pas été appliquée du fait de l'arrêt de travail de la salariée; que le préjudice financier qui résulterait de la perte de droits au chômage n'est pas démontré puisque l'employeur doit établir une nouvelle attestation Pôle emploi à la suite du paiement des causes du jugement et que l'allocation chômage est calculée sur les 12 derniers mois de salaires revalorisés rétroactivement; que les premiers juges ont fondé la condamnation sur le manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, ce qui n'était pas demandé par la salariée ; qu'ils ont pris en compte le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire dont l'annulation n'a cependant pas été demandée ; que Mme [Y] n'est pas recevable à demander une indemnisation au titre de l'exécution du contrat de travail pour des faits antérieurs au 25 avril 2017, s'agissant d'une demande prescrite hormis la dernière année ayant donné lieu à un rappel de salaire.
Mme [Y] maintient sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros dont le montant a été fixé par les premiers juges en soutenant que son contrat de travail s'est déroulé dans des conditions difficiles en lien avec un manque de personnel et de temps pour faire correctement son travail, des dépassements réguliers et au-delà des limites légales autorisées de la durée contractuelle sans versement des majorations des heures complémentaires, avec l'incompréhension d'une sanction prise à son encontre après 24 années sans précédent disciplinaire. Elle explique que l'employeur était conscient début 2017 de ne pas avoir réglé les 95,75 heures de travail complémentaires accomplies en 2016, et par la suite des 187,50 heures complémentaires effectuées en 2017 ; que la sanction disciplinaire du 5 janvier 2018 a eu un impact important sur sa santé physique et mentale ayant conduit à son inaptitude.
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [Y], licenciée pour inaptitude le 12 mai 2018, a refusé de signer le solde de tout compte établi par son employeur faute de régularisation des heures travaillées non récupérées ( 207,75 h) pour la période 2016-2017 antérieure à son arrêt de travail du 10 novembre 2017.
- la société Jo Le Boedec, tout en reconnaissant le solde des heures non récupérées, n'a pas procédé à la régularisation des sommes dues avant que le jugement n'intervienne le 17 décembre 2020.
- l'employeur ayant fait application d'une annualisation des heures de travail, non prévue par le contrat de travail, il n'a pas respecté les majorations applicables aux heures complémentaires en cas de dépassement des seuils fixés par la loi.
- la salariée dont l'horaire contractuel était fixé à 136,5 heures par mois, travaillait régulièrement au-delà de 151,67 heures mensuelles, notamment sur les 10 mois de travail de l'année 2017 :
en mars 2017 ( 158h), en avril 2017 ( 153,75 heures), en août 2017 ( 160 heures), en septembre ( 153,5 heures) voire en octobre 2017 avec 215 heures.
Le fait pour la société Jo Le Boedec de soumettre la salariée à une annualisation de son temps de travail, non prévue dans les dispositions contractuelles et à un rythme de travail correspondant à un temps complet en méconnaissance des dispositions légales régissant le contrat de travail à temps partiel, ainsi que le non-paiement régulier des heures complémentaires et des majorations applicables constituent des manquements graves de l'employeur tant à son obligation générale d'exécuter de bonne foi le contrat de travail qu'à son obligation de respecter les dispositions applicables en matière de temps de travail et de règlement des salaires. La demande de la salariée portant sur l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite s'agissant de faits remontant à moins de deux ans avant la saisine du 25 avril 2019.
Faute pour la salariée d'avoir contesté la validité de la sanction disciplinaire et celle de son licenciement pour inaptitude, les premiers juges ont à tort caractérisé le préjudice moral de la salariée comme étant en lien avec le caractère disproportionné de la mise à pied et avec les conditions dans lesquelles a été constatée son inaptitude médicale au poste de travail. La salarié ne peut donc pas se prévaloir d'éventuels manquements de l'employeur au soutien de sa demande d'indemnisation.
En revanche, il est établi que Mme [Y] a vu ses conditions de travail dégradées du fait d'une annualisation irrégulière de son temps de travail, de la réalisation d'une multiplication des heures complémentaires non récupérées ni payées, et a été confrontée à la résistance fautive de la société Jo Le Boedec à procéder au moment du solde de tout compte à la régularisation des heures de travail accomplies et impayées depuis 2016, alors que l'employeur n'en contestait ni la réalité ni le décompte, notamment dans un document du 6 janvier 2017 au titre de l'année 2016, justifie d'un préjudice réel, distinct du paiement tardif des rappels de salaires. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour limiter à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par la salariée, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais non compris dans les dépens en première instance. Par voie de confirmation du jugement, l'employeur sera condamné à lui payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune demande n'a été présentée à ce titre en cause d'appel.
L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la SAS Le Boedec à payer à Mme [Y] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la SAS Jo Le Boedec à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
- Condamne la société Le Boedec aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
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