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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.873

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Expotel, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e), 2 / du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (CIAL), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3 / du Trésor public d'Issy-les-Moulineaux, dont le siège est 1, place d'Alembert à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Expotel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1993), que la Société de banque occidentale (la banque) a consenti à la société Expotel (la société) une ouverture de crédit affectée d'une garantie hypothécaire suivant un acte notarié contenant une clause d'exigibilité anticipée, de plein droit, sans formalité, à défaut de paiement de toutes sommes dues en principal, intérêts et accessoires en exécution de cette convention ainsi que, notamment, en cas d'inscription de tout droit réel sur les immeubles de l'emprunteur ; que, se prévalant de cette clause en raison d'échéances d'intérêts non payées, la banque a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l'encontre de la société qui a demandé avant l'audience éventuelle, un sursis aux poursuites jusqu'à ce que le tribunal de commerce statue sur une action engagée par elle contre la banque pour agissements fautifs, tout en élevant une contestation sur les modalités de calcul des intérêts ainsi que sur la capacité à agir de la banque ; qu'un jugement a débouté la société de ses prétentions et a autorisé la poursuite de la vente ; que la banque a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande de suspension des poursuites de saisie immobilière alors qu'aux termes du moyen, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 2213 du Code civil la cour d'appel qui déclare inopérantes les contestations élevées par la société dès lors qu'en l'état de la clause claire et précise du contrat liant les parties qui prévoyait le versement d'intérêts "différents" selon que le crédit était utilisé en francs français ou en devises, l'existence même d'une créance certaine, liquide et exigible dépendait des modalités d'utilisation du prêt et du point de savoir si la banque avait exécuté ses propres engagements, ce que contestait précisément la société qui, par ailleurs, avait saisi le tribunal de commerce d'une action au fond contre la banque ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que l'acte notarié passé entre les parties comportait une clause d'exigibilité anticipée en cas de non-paiement des intérêts ou d'inscription hypothécaire sur l'immeuble par un tiers, la cour d'appel en retenant, que cet acte constituait un titre exécutoire, qu'il résultait des pièces justificatives versées aux débats que la société n'avait pas réglé certaines échéances prévues au titre des intérêts et que le Trésor public avait pris postérieurement à l'acte une inscription d'hypothèque légale sur l'immeuble saisi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expotel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz