Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1048
N° RG 23/01042 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWX6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 10h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2021 à 11H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [R]
né le 12 Mai 1999 à GUECKEDOU
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 11 h 05 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [R]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2023 portant obligation à Monsieur [F] [R] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 22 septembre 2003, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [R] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] accompagné d'un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 11h05.
Vu le mémoire déposé par Monsieur [F] [R] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Absence d'information par la préfecture du tribunal Administratif compétent de la décision d'obligation de quitter le territoire.
Insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation.
Vu les débats lors de l'audience du 25 septembre 2023 à 14h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [F] [R] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [F] [R] ;
-:-:-:-:-
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences.
Le conseil de Monsieur [F] [R] soutient
Aux visas des articles L 251-3 et L 612.1 qu'avant de procéder à l'éloignement la préfecture doit informer le tribunal administratif et attendre sa décision et qu'en l'espèce la préfecture n'a pas avisé le tribunal administratif. Toutefois si ces deux articles mentionnent bien la possibilité d'un départ volontaire, il n'est en aucun cas fait mention de l'obligation de prévenir le tribunal administratif.
L'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait une adresse à [Localité 1] et deux enfants pour lesquels il exerçait l'autorité parentale et bénéficiait d'un droit de visite et s'occupait d'eux
Or, la situation actuelle, au vu des éléments versés aux débats est la suivante :
Monsieur [F] [R] a vu sa demande d'asile rejetée, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021 pour laquelle il a bénéficié d'une assignation à résidence assortie d'un pointage qu'il n'a pas respectée, il n'a pas remis un passeport original en cours de validité aux autorités.
Il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, l'attestation de son ex-compagne n'étant accompagnée d'aucun justificatif de domicile
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Ainsi la décision de placement en rétention apparaît régulière et les conditions relatives à la prolongation sont remplies.
Monsieur [F] [R] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 24 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [F] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée .
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