Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.015
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police de Paris, représenté par Mme Arrighi, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant M. Javir Y..., de nationalité indienne, demeurant chez M. X... Tamara, ... (3e) ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger, sur l'appel d'une ordonnance d'un président du tribunal de grande instance, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le préfet de Police de Paris s'est pourvu en cassation contre une ordonnance en date du 17 septembre 1993 du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi du 24 août 1993, par une déclaration qui a été faite au greffe de la cour d'appel par Mme Arrighi ;
Attendu que celle-ci n'étant pas munie d'un pouvoir spécial à elle délivré par une personne habilitée à former un pourvoi en cassation au nom du préfet, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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