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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-14.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.757

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 104 FS-P+B Pourvoi n° A 15-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [E] épouse [R], domiciliée chez M. et Mme [N], [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de Mme [E], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 ; que, par ordonnance du 13 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a constaté la non-conciliation des époux et, notamment, ordonné une expertise comptable afin d'évaluer le patrimoine des époux et d'établir un projet de partage de la communauté ; que Mme [E] a assigné M. [R] en divorce ; Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'accorder une avance sur la part de communauté de Mme [E], ci-après annexé : Attendu que le grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de statuer sur les désaccords entre les époux relatifs à la liquidation du régime matrimonial : Vu les articles 267, alinéa 4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 255, 10°, du code civil ; Attendu que, pour dire que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les estimations proposées par l'expert, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 267 du code civil ne privent pas le juge de la possibilité de dire que le notaire chargé de la liquidation prendra en considération les valeurs retenues par ce professionnel qualifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge du divorce ne tranche les désaccords persistant entre les époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les estimations suivantes : - valeur minimale des stocks de [Localité 4] d'une contenance totale de 192,1985 hectolitres : 576 595 euros, - valeur minimale des parcelles agricoles sur [Adresse 2] : 292 850 euros, - valeur minimale de la maison située au lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 2] : 200 000 euros, - valeur minimale d'un autre bâtiment à [Localité 2] au lieu-dit [Localité 3] : 6 000 euros - valeur minimale des comptes au Crédit agricole ouverts au nom de Mme [E] : 65 477,38 euros en 2008, - valeur minimale des placements et épargnes au nom de M. [R] : 263 463 euros, - valeur minimale des parts de l'EARL [R] : 654 269 euros, - valeur minimale du patrimoine propre de M. [R] : 224 611 euros, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [R]. M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire chargé de la liquidation devrait prendre en compte les estimations suivantes : - valeur minimale des stocks de Cognac d'une contenance totale de 192,1985 hectolitres : 576.595 euros , - valeur minimale des parcelles agricoles sur [Localité 2], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 1] : 292.850 euros , - valeur minimale de la maison située au lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 2] : 200.000 euros , - valeur minimale d'un autre bâtiment à [Localité 2] au lieu-dit [Localité 3] : 6.000 euros, - valeur minimale des comptes au Crédit Agricole ouverts au nom de Mme [E] : 65.477,38 euros en 2008, - valeur minimale des placements et épargnes au nom de M. [R]: 263.463 euros, - valeur minimale des parts de l'EARL [R] : 654.269 euros, - valeur minimale du patrimoine propre de M. [R] : 224.611 euros et d'avoir accordé à Mme [E] une avance sur sa part de communauté à hauteur de 250.000 euros ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non conciliation préalable à l'assignation en divorce avait confié une expertise comptable à M. [I] aux fins notamment d'évaluer le patrimoine commun avec possibilité de s'adjoindre M. [Q] en qualité de sapiteur ; que M. [I] a déposé son rapport le 21 juin 2011 ; que l'article 267 alinéa 4 dispose : "Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire (¿) contient des informations suffisantes, le juge à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux" ; qu'au visa de cet article, le premier juge était fondé à opposer le défaut de qualité de notaire de l'expert désigné par l'ordonnance de conciliation, pour refuser une homologation stricto sensu des conclusions expertales comprenant notamment des propositions d'attribution ; que pour autant, les dispositions de l'article 267 ne privent pas le juge de la possibilité de dire que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les valeurs retenues par l'expert ; qu'à cet égard, la cour observe qu'une mesure d'expertise judiciaire a été mise en oeuvre ; que M. [R] vient aujourd'hui critiquer les chiffres retenus en faisant valoir notamment que la valeur d'exploitation de l'EURL ne reflétait pas sa valeur nette réelle, compte tenu de prélèvement fiscaux et sociaux ; que force est cependant de constater que suite à son pré-rapport, l'expert [I] a invité les époux à formuler des dires ; que M. [R] a alors interpellé l'expert sur les quatre points suivants : - date d'estimation des avoirs bancaires, - patrimoine propre de Mme, - observations relatives à la maison de "[Localité 7]" à [Localité 2], - critique des propositions d'attributions ; qu'en aucune manière, il n'a alors évoqué les incidences fiscales et sociales dont il se prévaut aujourd'hui pour remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'il ne s'est pas d'avantage prévalu de la nécessité des investissements rendus nécessaires par le caractère vieillissant du matériel, nécessité qu'il invoque aujourd'hui ; que la cour observe que l'expert a rempli sa mission avec un très grand soin, notamment en se rendant sur les lieux en présence de M. [Q], sapiteur, et en respectant scrupuleusement le principe du contradictoire ; que c'est pourquoi il sera fait droit à la demande de [T] [E] tendant à ce que le notaire chargé de la liquidation prenne en compte les estimations suivantes : - valeur minimale des stocks de [Localité 4] d'une contenance totale de 192,1985 hectolitres : 576.595 euros, - valeur minimale des parcelles agricoles sur [Localité 2], [Localité 5], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 1] : 292.850 euros, - valeur minimale de la maison située au lieu-dit [Localité 7] sur la commune de [Localité 2] : 200.000 euros, - valeur minimale d'un autre bâtiment à [Localité 2] au lieu-dit [Localité 3] : 6.000 euros, - valeur minimale des comptes au Crédit Agricole ouverts au nom de Mme [E] : 65.477,38 euros en 2008, - valeur minimale des placements et épargnes au nom de M. [R]: 263.463 euros, - valeur minimale des parts de l'EARL [R] : 654.269 euros, - valeur minimale du patrimoine propre de M. [R] : 224.611 euros ; 1°) ALORS QUE lors du prononcé du divorce le juge ne peut statuer sur les désaccords entre les époux au sujet de la liquidation du régime matrimonial que s'il avait, lors de l'audience de conciliation, désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation et de partage de ce régime ; que la cour d'appel qui, bien qu'aucun notaire n'ait été désigné lors de l'audience de conciliation, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas, en l'état, se prononcer sur les désaccords entre les époux relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial, a néanmoins jugé que si elle ne pouvait pas homologuer le rapport du professionnel qualifié qui avait été désigné lors de cette audience pour évaluer les biens et formuler des propositions d'attribution, il lui était tout de même possible de dire que le notaire liquidateur devrait prendre en compte les valeurs retenues par le professionnel qualifié, a violé les articles 255 et 267 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en se bornant à dire, pour statuer comme elle l'a fait, que le notaire liquidateur devrait prendre en compte les valeurs retenues par l'expert commis lors de l'audience de conciliation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces valeurs, fixées dans un rapport déposé en juin 2011, ne devaient pas être actualisées à une date plus proche du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 262-1 et 1476 du code civil.

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