Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-22.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.293
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de la société Bernard Jouet et de liquidateur de la SCI La Bole, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre des urgences), au profit :
1 / de la SCI La Bole, prise en la personne de sa gérante, la société Immodis, ayant son siège social à Paris (1er), ...,
2 / de M. Gilles A..., domicilié à Paris (2e), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI La Bole, dont le siège est à Paris (1er), ... en qualité de mandataire liquidateur de ladite société,
3 / de M. B..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI La Bole, ayant son siège à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités, de son désistement envers la SCI La Bole et M. B..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991), que la SCI La Bole (la SCI) a été constituée pour acquérir les terrains et immeubles destinés à être exploités comme magasin par la société à responsabilité limitée
X...
Jouet (SARL) ; qu'un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu entre la SCI et la SARL ; que la SARL et la SCI ont été successivement mises en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire et le tribunal de grande instance de Paris ;
que M. Y..., liquidateur judiciaire de la SARL, a demandé que la liquidation de celle-ci soit déclarée commune à la SCI ; que le tribunal de commerce a prononcé, à son tour, la liquidation judiciaire de la SCI et déclaré celle-ci et celle de la SARL communes "tant par confusion de patrimoine que par confusion de personnes morales" ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que la SCI n'avait été constituée que pour permettre à la SARL d'acquérir, à terme, par le biais d'un crédit-bail immobilier, les murs d'une supérette exploitée par ladite SARL et qui constate que le montant des loyers versés par le crédit-preneur au crédit-bailleur était au moins égal au montant cumulé des prêts consentis à la SCI, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, s'agissant de la fictivité de ladite SCI, société de pure façade ; qu'ainsi, ont été violés les articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'extension d'une procédure collective ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'exprime absolument pas sur la pertinence du moyen insistant sur le fait que "la SCI n'a pratiquement pas de fonds propres, cependant que tout le patrimoine immobilier qu'elle va acquérir au moyen d'emprunts doit être remboursé par les résultats de l'exploitation de la SARL, et précisément l'objet du crédit-bail va consister à faire supporter par la SARL le montant des échéances du remboursement d'emprunts de la SCI (...), le montant des échéances de crédit-bail ne seront pas fixées à leur valeur économique mais au montant des échéances de remboursement des emprunts de la SCI, étant encore souligné que ladite SCI "n'est donc en fait qu'une société écran constituée pour donner l'apparence d'une société susceptible d'assumer les charges des emprunts, réalisés pour le financement de l'opération immobilière et commerciale conçue et ourdie par la société Promodès, et ce, par le moyen d'un contrat de crédit-bail dont les remboursements des mensualités devaient être en fait assumés par la SARL, étant aussi spécifié que le contrat de crédit-bail "a entendu fallacieusement faire apparaître la SCI en qualité de maître d'ouvrage, cependant que le véritable maître d'ouvrage est la société Promodès" ;
qu'en ne s'exprimant pas sur la pertinence de ce moyen insistant sur le fait que la SCI n'était pas le maître de l'ouvrage, qu'elle ne disposait d'aucuns fonds propres et qu'elle a eu recours uniquement à des emprunts dont le remboursement était en fait assuré uniquement par le crédit-preneur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la cour d'appel se devait d'examiner si d'un faisceau impressionnant d'éléments ne s'évinçaient pas la confusion des patrimoines ou encore la fictivité de la SCI à savoir :
-la constitution de ladite SCI uniquement dans la perspective d'acquérir l'immeuble où la SARL allait exploiter une supérette ; -le fait que le montant des loyers versés par le crédit-preneur était égal au montant des prêts cumulés consentis au crédit-bailleur, lequel n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage et n'avait fait aucun apport en fonds propres ;
-la circonstance que la SARL était l'associée majoritaire de la SCI ; -le fait que le prêteur de deniers au profit de la SCI avait trouvé l'essentiel des garanties des prêts ainsi consentis auprès de la SARL ou encore des époux X... ; -qu'en ayant examiné tour à tour et de façon analytique tel ou tel élément, sans les appréhender dans
leur ensemble et de façon synthétique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble des règles et principes qui gouvernent l'extension d'une procédure collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, répondant aux conclusions invoquées, que la SCI avait été constituée à l'initiative du Groupe Promodès, que la SARL était, à l'évidence, le seul bailleur de fonds, que le montant des loyers versés par celle-ci était au moins équivalent à celui, cumulé, des prêts consentis à la SCI par le CEPME, a retenu que l'opération envisagée dans son ensemble constituait un montage juridique et financier classique en son principe, peu important que la SARL ait toujours été associée majoritaire de la SCI, et que l'essentiel des garanties prises par le CEPME ait été fourni par elle ou par les époux X... ; que, par ces constatations et appréciations, écartant la confusion des patrimoines ou la fictivité des sociétés en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... demande aussi la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, comme conséquence de l'annulation du chef critiqué par le premier moyen ;
Mais attendu que le premier moyen, ayant été rejeté, le second moyen doit l'être également ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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