Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00773 R-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 septembre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 4
X...
C/
URSSAF DE LA CORSE
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
Boulevard Abbé Recco
La Rocade BP 901
20171 AJACCIO CEDEX
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean-Pierre Y...
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Jean Marc X...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 21 septembre 2010 qui a notamment :
- ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Jean-Marc X...,
- désigné les organes de la procédure collective dont Maître Jean-Pierre Y...en qualité de mandataire judiciaire,
- ordonné l'ouverture d'une période d'observation de six mois.
Vu la signification de ce jugement délivrée le 4 octobre 2010 à Monsieur X....
Vu la déclaration d'appel déposée le 15 octobre 2010 pour Monsieur Jean-Marc X....
Vu les dernières conclusions de l'appelant du 31 mars 2011 de l'appelant aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir constater que la procédure de redressement judiciaire est inapplicable à Maître X...à titre personnel, seule la société civile professionnelle dont il est associé étant inscrite au barreau d'AJACCIO, et, subsidiairement, de voir constater que la preuve de la créance de l'URSSAF n'est pas rapportée, de constater qu'à supposer cette créance établie, il y a lieu d'opérer une compensation avec la remise gracieuse obtenue par Monsieur X...en 2007 et non prise en compte et de réformer en toutes hypothèses la décision entreprise et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avoué de l'appelant.
Vu les dernières conclusions de Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Jean-Marc X...du 31 mars 2011 aux fins de voir constater que Monsieur X..., membre d'une société civile professionnelle d'avocats depuis 1998 n'est pas éligible, à titre personnel, à une procédure de redressement judiciaire, de voir infirmer le jugement déféré et condamner l'URSSAF à payer 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE du 24 mai 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de Maître X...au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis du Ministère Public du 25 octobre 2011 et ses observations à l'audience du 24 novembre 2011.
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SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ;
Attendu cependant que doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un appel et fondé sur la tardiveté de ce dernier ;
Attendu qu'en l'espèce la signification date du 4 octobre 2010 alors que la déclaration d'appel a été déposée le 15 octobre 2010 ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce et des articles 640 et 642 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2012 en invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté le 15 octobre 2010,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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