Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00677 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE,
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représent&e par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE
ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [U], salariée de la société [7] depuis avril 2020 en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24/04/2021, au titre d’une « épicondylite latérale droite ».
Le certificat médical initial, établi le 12/04/2021, fait état d’une « épicondylite latérale droite invalidante avec atteinte branche postérieure du nerf radial ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 13/01/2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Elle a procédé par voie de questionnaires.
Le colloque médico-administratif, considérant que les conditions médicales et administratives étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U].
Par courrier du 24/08/2021, la caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U].
Par courriers en date des 22/10/2021 et 04/11/2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la CPAM de contestations aux fins d’inopposabilité, d’une part, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [U] et, d’autre part, des soins et arrêts prescrits à cette dernière au titre de sa maladie professionnelle du 13/01/2021.
En leurs séances des 17/03/2022 et 21/06/2022, les commissions ont rejeté les contestations de la société [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11/07/2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre les décisions explicites de rejet des commissions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
La société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n)3 en date du 17/11/2023, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la procédure d’instruction n’a pas été menée dans le respect strict des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,Juger que la société [7] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive des pièces du dossier,Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,Par conséquent,
Juger que la décision de prise en charge du 24/08/2021 est inopposable à la société [7],A titre très subsidiaire avant dire-droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : • Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [U] par la CPAM et/ou son service médical,
• Retracer l’évolution des lésions de Mme [U],
• Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [U],
• Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021,
• Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021,
• Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
• Dans l’affirmative, dire si la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13/01/2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
• Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [U] directement et uniquement imputable à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 13 janvier 2021 doit être considéré comme consolidé,
• Convoquer uniquement la société [7] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
• Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés. Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [U] par la CPAM au Docteur [D] [H], médecin consultant de la société [7], sis [Adresse 6], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la Sécurité Sociale. Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de Loire Atlantique. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [7].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que, alors que le délai d’instruction d’une maladie professionnelle est aujourd’hui fixé à 120 jours, la CPAM n’a consacré que 90 jours en l’espèce, soit un délai insuffisant et non conforme aux textes. Elle indique en outre que la décision de prise en charge en intervenue le 24/08/2021, soit le premier jour de la consultation passive. Elle estime que cette phase est indispensable pour l’employeur car elle lui permet de contrôler le dossier et d’avoir connaissance des éventuelles observations et pièces ajoutées par le salarié lors de la phase de consultation avec observation. Elle ajoute que la CPAM se doit de fixer une date précise de fin de consultation du dossier, et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision.
Sur le fond, la société [7] affirme qu’elle justifie de l’existence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Elle fait valoir à ce titre que la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière, a finalement découlé sur près de 6 mois d’arrêts de travail. Elle se prévaut en outre de l’avis de son médecin conseil, lequel observe :
Que le certificat médical initial fait état d’une pathologie différente et interférente, à savoir une épitrochléite, qualifiée de persistante par le certificat médical du 25/02/2021,Qu’il existe un état antérieur à type de syndrome de l’arcade de Frohse, qui interfère avec la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle,Que le médecin traitant n’a manifestement prescrit aucun traitement spécifique pouvant expliquer la durée de prise en charge, et n’a pas prescrit d’avis spécialisé.En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), quoique dûment convoquées, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/07/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que, bien que cette demande initiale persiste dans le dispositif, dans ses dernières conclusions auxquelles son conseil s’est expressément rapporté lors de l’audience, la société [7] a explicitement indiqué en page 2 abandonner sa demande initiale relative à l’imputation de la maladie professionnelle sur le compte spécial, ce qui justifiait l’intervention de la CARSAT dans la cause, au regard de l’évolution de la jurisprudence sur ce point (Cass. 28/09/2023, n°22/12.265). Elle ne développe en outre aucun moyen relatif à cette prétention.
Cette demande doit donc être réputée abandonnée et il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, il est démontré que la caisse a adressé un courrier daté du 25/05/2021 à la société [7], informant cette dernière de la réception, le 03/05/2020, d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [U] et du certificat médical initial afférent, lui précisant que des investigations complémentaires sont nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 12 au 23/08/2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 01/09/2021.
Il résulte des termes, non contestés, de la décision de la commission de recours amiable que la société [7] a réceptionné ce courrier le 27/05/2021 (AR n° 2C14704897545).
Il est donc établi que la société [7] a été informée en temps utile des dates d’ouverture et de clôture de la période mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’elle a pu consulter le dossier et formuler des observations pendant plus de 10 jours francs.
La société [7] indique que le délai de 120 jours francs dont la caisse disposait pour instruire la demande n’a pas été respecté, la décision de prise en charge étant intervenue au bout de 90 jours seulement.
Néanmoins, le délai de 120 jours mentionné au premier alinéa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’est qu’un délai maximal indicatif de la célérité de la procédure, de sorte que la notification d’une décision de prise en charge avant – ou après – son terme n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ladite décision.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R. 441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 24/08/2021, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente, à plus forte raison dès lors qu’il résulte de l’historique de consultation versé aux débats par la caisse que ni l’employeur ni l’assuré n’ont consulté le dossier et formulé d’observation.
En présence d’un dossier complet et en l’absence de toute observation de fait ou de droit de la part des parties susceptible d’influencer l’issue de la procédure, la caisse pouvait valablement notifier sa décision dès le 24/08/2021.
De surcroît, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, et notamment du fait que la consultation passive n’est enfermée dans aucun délai ni terme précis et qu’elle n’est susceptible de mener à aucun enrichissement du dossier de quelque nature qu’il puisse être, la mention d’une date butoir de décision dans le courrier du 25/05/2021 n’a méconnu aucune disposition légale ou réglementaire applicable à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aussi, il convient de considérer que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM.
Les moyens soulevés par la société [7] à ce titre seront donc écartés.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident ou à la maladie des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 /05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident ou de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ou les nouvelles lésions.
La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude associée ou non à un syndrome du tunnel radial :
Délai de prise en charge : 14 joursListe limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au cas d’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 24/04/2021 fait état d’une « épicondylite latérale droite ».
Le certificat médical initial, établi le 12/04/2021, mentionne une « épicondylite latérale droite invalidante avec atteinte branche postérieure du nerf radial ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 13/01/2021 et prescrit à la patiente un arrêt de travail jusqu’au 10/05/2021.
Par décision prise en sa séance du 17/03/2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [7] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail contestés à la maladie professionnelle de Mme [U] du 13/01/2021.
L’employeur, en dépit des mentions du dispositif de ses conclusions, ne soutient plus le moyen qu’il invoquait précédemment selon lequel l’assurée n’aurait travaillé que peu de temps pour son compte et aurait été exposée aux risques pathogènes auprès d’autres employeurs.
La société [7] ne conteste pas sérieusement que, lorsqu’elle était sa salariée, Mme [U] réalisait dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination comme le prévoit le tableau n° 57 susmentionné.
Elle ne remet plus en cause l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U].
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et elle ne peut plus être renversée que par la démonstration par l’employeur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’occurrence, la société [7] se prévaut de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle produit à ce titre l’avis médico-légal rédigé le 19/12/2021 par le docteur [D] [H], son médecin conseil, dont il résulte que :
« Le 13/01/2021 est reconnue une maladie professionnelle pour une épicondylite au coude droit.
Du 21/01/2021 au 26/02/2021 la patiente est en arrêt de travail pour une épitrochléite droite.
Le 25/02/2021 le médecin prescrit un arrêt de travail au 14/03/2021 pour une épicondylite droite non opérée et pour une épitrochléite droite persistante.
Le 12/03/2021, le médecin prolonge l’arrêt de travail pour des troubles ostéo articulaires, douleur au coude et avant-bras et index droits.
Le 12/04/2021, le médecin note une épicondylite et une atteinte de la branche postérieure du nerf radial.
Le syndrome de l’arcade de Fröhse résulte de la compression du nerf interosseux postérieur. L’arcade de Fröhse est un épaississement fibreux du bord proximal du muscle court supinateur retrouvé chez 35% des patients. La compression du nerf interosseux postérieur s’exprime sous deux formes : une sensitive et une forme motrice pure ou syndrome du nerf interosseux postérieur par compression au niveau de l’arcade de Fröhse.
Dans le cas présent :
Le médecin ne donne pas de renseignement sur l’imagerie médicale : aucune échographie. Aucune IRM.
Aucun renseignement sur la nature exacte de cette épicondylite, sur le caractère inflammatoire ou non et sur l’existence éventuelle de fissure tendineuse.
(…)
Le 12/03/2021 le médecin signale des douleurs à l’avant-bras et à l’index droit.
Ceci n’est pas typique d’une épicondylite.
Par ailleurs, le médecin traitant ne renseigne pas sur une thérapeutique spécifique : pas de kinésithérapie. Pas d’infiltration. Pas d’immobilisation. »
Le docteur [H] en conclut :
« Nous constatons un état antérieur étranger à type de syndrome de l’arcade de Fröhse et des signes cliniques non typiques d’épicondylite.
Cet état antérieur interfère.
Le médecin traitant n’apporte pas de document médical sérieux pouvant justifier cette durée d’arrêt de travail uniquement pour une épicondylite.
Dans ces conditions, nous considérons que la durée de l’arrêt de travail imputable est de trois mois. »
Le docteur [H] fonde essentiellement son avis médical sur la présence d’un état pathologique antérieur interférant consistant en une épitrochléite droite.
D’emblée, il est rappelé que rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et soins sans arrêt par rapport à la maladie déclarée ne suffit pas à renverser la présomption.
Il est constant que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail au regard de la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
De même, l’absence de réalisation d’un examen complémentaire (échographie ou IRM) s’agissant d’une maladie pour laquelle le tableau n’impose aucun examen complémentaire ainsi que l’absence de mention de toute thérapeutique (kinésithérapie, infiltrations ou immobilisation) importe peu.
En outre, le fait que l’assurée ait présenté des symptômes atypiques au cours de la maladie traumatique, en l’espèce des douleurs à l’avant-bras et à l’index droits, est impropre à caractériser un état pathologique antérieur, ce d’autant que le docteur [H] n’affirme aucunement que les douleurs dont Mme [U] a fait état auprès de son médecin sont impossibles en cas d’épicondylite.
Enfin, il ne ressort ni de l’avis du médecin conseil de l’employeur ni d’aucune autre pièce du dossier que l’état pathologique invoqué est effectivement antérieur à la maladie professionnelle litigieuse, étant à ce titre observé :
Que, selon les propres constatations du docteur [H], la première mention de l’épitrochléite (21/01/2021) est postérieure à la date de première constatation médicale de l’épicondylite (13/01/2021) ;Que l’employeur ne fait aucunement état de documents médicaux ou de tout autre élément établissant que Mme [U] souffrait avant le 13/01/2021 de symptômes d’une épitrochléite ;Que, pour rappel, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales et à leurs complications, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. Il résulte de tous ces éléments que la société [7], qui ne rapporte pas la preuve ou ne serait-ce qu’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de toutes ses demandes sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [7] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la maladie professionnelle du 13/01/2021 de Mme [U],
DEBOUTE la société [7] de sa demande relative à l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 13/01/2021 de Mme [U],
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
La Greffière La Présidente