Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Octobre 2024
RG N° RG 22/01068 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPHU / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [B] [Z] [Y] [F] épouse [E]
C /
[T] [S] [K] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [B] [Z] [Y] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BARRON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 361
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S] [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1256
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Julie BARRON, vestiaire : 361
Me [Y] CHARNAY, vestiaire : 1256
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [B] [Z] [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (26)
et de
Monsieur [T] [S] [K] [E] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (73)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] (26);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [E] et de Madame [L] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 décembre 2018,
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande reporter les effets du divorce au 10 août 2018 et subsidiairement au 30 août 2018,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [E] et Madame [L] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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