Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/03912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03912

Date de décision :

20 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° Société SCA [20] C/ [10] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société SCA [20] - [10] - Me Thierry BILLET Copie exécutoire : - [10] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 23/03912 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I32K PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société SCA [20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [F], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Christophe GIFFARD et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE PRONONCÉ : Le 06 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 20 juin 2025. Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [L] [B] a travaillé du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2017, en qualité de canalisateur puis d'agent de travaux, dans un établissement situé à [Localité 15] de la société [18] ' [11]. Il a ensuite travaillé pour la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication. Le 10 janvier 2019, M. [B] a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique du muscle supra-épineux droit, constatée par un certificat médical initial du même jour. La [8] (ci-après la [12]) a procédé à l'instruction du dossier à l'égard de l'employeur de M. [B] au moment de la déclaration de maladie professionnelle, à savoir la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication. Le 29 juillet 2019, la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [B] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Les incidences financières de la maladie de M. [B] ont été imputées sur le compte employeur 2017 et 2019 de la société [18] ' [11]. Ainsi, un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur le compte 2017, avec une incidence sur les taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2019, 2020 et 2021, tandis qu'un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2 a été imputé sur le compte 2019, avec une incidence sur les taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023. Le 31 mai 2023, la société [18] ' [11] a écrit à la [7] (ci-après la [9]) un courrier ainsi rédigé : « Dans ce dossier, la cour d'appel de Nancy vient de rendre son arrêt le 30 mai 2023 considérant que la société [18] aurait dû saisir directement la [9] de la demande de retrait de prise en charge de l'accident de M. [B] et non pas la [12]. Cette décision s'impose à [18]. Je saisis donc la [9] d'un recours gracieux concernant cette décision de prise en charge qui ne concerne absolument pas [18] puisque la notification ne lui a jamais été adressée. L'établissement est répertorié sous le n° 57202552612040, [Adresse 3]. Il convient de retirer du compte employeur de [17] le coût de ce sinistre ». Par courrier en date du 23 juin 2023, la [9] a rejeté le recours de la société pour forclusion, au motif que la société disposait d'un délai de contestation de deux mois à compter du 3 janvier 2023, date à laquelle elle avait reçu son taux de cotisation AT/MP 2023 de façon dématérialisée, alors que son recours n'était parvenu à la caisse que le 1er juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la société [19] a assigné la [9] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens. Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, elle sollicite : - que sa contestation soit déclarée recevable et bien fondée, - que la décision de rejet de la [9] en date du 23 juin 2023 soit annulée et infirmée, - qu'il soit ordonné à la [9] de retirer de son compte employeur 2017, au titre de l'établissement de [Localité 15], la dépense de 33'533 euros relative à l'arrêt de travail de M. [B], - qu'il soit ordonné à la [9] de retirer de son compte employeur 2019, au titre de l'établissement de [Localité 15], la dépense de 62'214 euros relative à l'arrêt de travail de M. [B], - qu'il soit ordonné à la [9] de recalculer son taux de cotisation 2021, ainsi que les autres taux de cotisation impactés par l'accident de travail (en réalité la maladie professionnelle) de M. [B] postérieurs à 2021, en retranchant lesdites dépenses, - que la [9] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'en soutenant que le taux de cotisation ne peut être modifié au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, la [9] commet une erreur d'appréciation manifeste, - que lorsqu'une action contentieuse a été engagée, c'est la date de l'arrêt de la dernière juridiction saisie qui fait courir le délai de forclusion à l'égard de la partie demanderesse, - que par exception au principe de l'annuité, le taux de cotisation AT/MP peut être modifié à la suite d'un recours gracieux ou contentieux de l'entreprise, - qu'en effet, aux termes de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les [12], sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures, - que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans, conformément à l'article L. 243-6, - que ce délai de prescription triennale ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle a été rendue la décision déclarant la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie inopposable, - que la Cour de cassation l'a déjà jugé à plusieurs reprises et que la lettre circulaire de l'ACOSS n° 2015-0000025 a entériné cette solution, - qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ne lui a pas déclaré la pathologie professionnelle de M. [B] inopposable mais a rejeté sa demande au motif qu'elle aurait dû saisir la [9] de cette réclamation et non pas la [12], - que néanmoins, la saisine de la juridiction sociale, fût-ce par erreur, a suspendu les délais de contestation à l'égard de toutes les parties concernées, que ce soit la [12] ou la [9], - qu'elle dispose donc d'un délai de trois ans pour agir à compter de l'arrêt lui demandant de mieux se pourvoir, - que la réponse de la [9] est d'autant moins acceptable qu'elle a déjà été saisie en 2021 et qu'elle a alors considéré qu'il fallait attendre l'issue du contentieux pour qu'elle prenne position, - que la [9] a donc suspendu l'examen du dossier dans l'attente de la décision de juridiction sociale et qu'elle ne peut, sans se contredire, désormais déclarer que la demande est prescrite, - qu'elle aurait dû rouvrir le dossier en prenant en considération l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, - qu'il convient d'annuler la décision de la [9] du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux, - que l'effet dévolutif de l'appel permettra à la chambre de la tarification de trancher le principal, c'est-à-dire l'imputabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B], - que la [9] considère qu'une forclusion est opposable mais qu'à aucun moment, devant la juridiction de première instance ou la cour d'appel de Nancy, la [12] n'a soulevé la question de l'irrecevabilité, - que ce n'est que lorsque la cour d'appel de Nancy a relevé d'office son incompétence que le débat judiciaire s'est tourné dans cette voie, - que la stratégie des [9] est de répondre systématiquement qu'elles attendent une décision des [12] et de se positionner en simples exécutantes pour retarder l'examen des dossiers, - qu'en l'absence d'une décision de la [9] sur la contestation de son compte employeur, elle n'est pas en état de saisir la chambre de la tarification en arguant d'une décision définitive lui faisant grief, - que si sa demande était déclarée forclose, cela consacrerait une pratique déloyale sans respecter les principes généraux de motivation des décisions administratives qui doivent systématiquement préciser les voies de recours applicables, - que tel n'a pas été le cas lorsque la [9] lui a écrit le 25 mai 2021 qu'« en application de l'alinéa 3 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations AT/MP indûment versées pour apporter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés, sans nécessité de recours conservatoires préalable », - qu'elle pouvait donc en toute confiance saisir la [13] de la [12] puis le tribunal judiciaire puis la cour d'appel de Nancy sans risquer de se voir opposer la moindre prescription, - que le courrier du 25 mai 2021 n'est pas un courrier de rejet accompagné de la notification de voie de recours mais simplement un courrier d'attente, - que sur le fond, son compte employeur fait apparaître une maladie professionnelle de M. [B] avec une date de sinistre au 18 janvier 2017 et une date de notification au 29 juillet 2019 mais qu'à aucun moment, la [12] n'a fourni le moindre justificatif d'un sinistre déclaré à cette date du 18 janvier 2017 par monsieur [B], - qu'il y a là un premier motif d'annulation de l'imputation du coût de la maladie professionnelle sur son compte employeur, - qu'en outre, il n'est pas possible que la caisse ait pu imputer sur l'année 2017 le coût d'une maladie professionnelle dont la déclaration a été effective en 2019, - que la pathologie n'était pas connue en 2017, - que ce n'est que le 7 mai 2019 qu'elle a reçu une demande de renseignements concernant cette maladie professionnelle de M. [B], sans référence à un sinistre de 2017, - que la déclaration de maladie professionnelle signée le 10 janvier 2019 mentionnait le [16] comme employeur, avec une date d'embauche au 2 janvier 2018, - que le 7 juin 2019, elle a répondu à la [12], d'une part, que M. [B] était sorti de ses effectifs le 31 décembre 2017 et, d'autre part, qu'elle contestait le caractère professionnel de la pathologie, dans la mesure où rien n'indiquait qu'une IRM aurait été effectuée alors que la pathologie visée par le tableau n° 57A nécessitait un tel examen et où il existait une ambiguïté sur la date de première constatation médicale, qui était tantôt évoquée en février 2015 et tantôt en janvier 2018, de sorte que le délai de prise en charge semblait dépassé et qu'il lui était impossible de répondre complètement au questionnaire, - que suite à ce courrier, elle a reçu un appel téléphonique de la [12] l'informant que la pathologie serait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs du côté droit et que la date de la première constatation médicale serait le 2 février 2015, - que le 10 juillet 2019, elle a de nouveau écrit à la [12] pour maintenir ses réserves et pour en ajouter de nouvelles, indiquant que les tâches effectuées par M. [B] lorsqu'il travaillait pour elle ne nécessitaient pas de décoller le bras à 60° plus d'une demi-heure par jour ou à 90° plus de quelques minutes par jour, - que suite à ces courriers, elle n'a jamais reçu d'information sur la clôture de l'instruction du dossier ni sur la possibilité de consulter celui-ci, ni de décision de prise en charge, - que c'est également suite à un appel téléphonique à la [12] que cette dernière a communiqué une décision de prise en charge qui avait été notifiée le 29 juillet 2019 à la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, - qu'elle se trouve donc devoir prendre en charge le coût d'une maladie professionnelle dont la décision de prise en charge a été notifiée à un autre employeur, - qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la [12] (ci-après la [13]) le 15 avril 2021 pour protester, - que la [13] lui a répondu le 27 août 2021 de manière surréaliste que, bien que non associée à la procédure d'instruction, c'est elle qui devrait subir les conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle, - que la décision de la [13] est totalement inopérante, - que pour sa part, la [9] a répondu le 25 mai 2021 qu'elle modifierait le compte employeur si une décision de justice en ce sens était rendue, - qu'il n'est pas contestable qu'il n'est pas le dernier employeur de M. [B], même s'il existe une incertitude sur celui-ci, qui apparaît tantôt sous la dénomination de [16], tantôt sous la dénomination de régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, - que la tarification de la maladie professionnelle de M. [B] devait être imputée au dernier employeur ayant exposé M. [B] au risque, - que la difficulté vient du colloque médico-administratif en date du 12 juillet 2019, qui n'a été communiqué qu'au cours de la procédure contentieuse, duquel il résulte que le médecin-conseil a, unilatéralement, sans l'en informer et de manière rétroactive, fixé la première constatation médicale au 2 février 2015, avec une IRM probatoire du 11 mars 2015, - qu'elle s'est donc retrouvée dans la position du dernier employeur ayant exposé au risque avant la première constatation médicale de la maladie, - que tout cela s'explique par le fait que, à la suite des remarques qu'elle avait faites dans ces courriers, le médecin conseil a antidaté la date du certificat médical initial au regard de l'IRM dont il disposait dans le dossier et qui était en date du 11 mars 2015, - qu'elle n'a pas pu répondre à cette modification unilatérale, - que la [12] aurait dû rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie puisque plus de deux ans s'étaient écoulés entre le moment où la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et sa profession, à savoir le 2 février 2015, et le moment où elle a fait sa déclaration de maladie professionnelle, à savoir le 10 janvier 2019, - que la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle est que la maladie ne peut lui être déclarée ni imputable, ni opposable, - qu'en outre, rien ne lui a été notifié, - que, notamment, elle n'a pas été mise en mesure de consulter le dossier que la [12] avait constitué à son encontre, alors que diverses textent instaurent une procédure contradictoire entre la caisse et l'employeur, dont le non-respect est sanctionné par l'inopposabilité, - que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] lui est donc inopposable, - qu'en ce qui concerne l'imputation, il y a lieu de craindre que la [12] l'ait confondue avec la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, - qu'en effet, c'est à cette dernière qu'elle a notifié sa décision de prise en charge, - que par ailleurs, la jurisprudence a posé une présomption selon laquelle une maladie professionnelle est provoquée par le dernier employeur ayant exposé au risque, - que précisément, il est constant que M. [B] a continué d'exercer auprès de la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait pour elle, sur la même installation, - que d'ailleurs, la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication a, tout comme elle, contesté que M. [B] ait rempli les conditions de décollement du bras par rapport au corps telles qu'elles sont posées par le tableau n° 57, - que la [12] a donc notifié sa décision de prise en charge au dernier employeur qui a exposé M. [B], c'est-à-dire à la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, mais lui fait payer le coût de l'indemnisation au précédent employeur, c'est-à-dire elle-même, - que ce n'est pas conforme à l'état du droit, tel qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019, qui a jugé que le défaut d'imputabilité d'une maladie à un employeur rendait la décision de prise en charge inopposable à ce dernier, - que s'agissant du délai de prise en charge, qui est de six mois aux termes du tableau n° 57, rien ne permet à la [12] de prouver que M. [B], pour qui la date de première constatation médicale a été fixée au 1er février 2015 et qui a déclaré sa maladie professionnelle le 10 janvier 2019, était exposé au risque depuis moins de six mois à cette date du 10 janvier 2019, - qu'en tout état cause, à cette date du 10 janvier 2019, M. [B] n'était plus son salarié depuis plus d'un an, de sorte que le délai de six mois est complètement dépassé, - que par ailleurs, si l'on devait raisonner sur la date du 1er février 2015, la caisse ne prouve pas non plus que le délai de prise en charge n'est pas dépassé, - que la [12] ne dispose pas de la feuille de présence de M. [B] dans l'entreprise au cours du dernier semestre 2014, - qu'en ce qui la concerne, elle a perdu l'exploitation de l'usine depuis le 31 décembre 2017, de sorte qu'elle ne dispose plus non plus de cette pièce indispensable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, - qu'elle n'a jamais été interrogée sur ce point par la [12] pendant l'enquête, - que par ailleurs, en violation de l'article R. 461-9 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [12] lui a adressé la déclaration de maladie professionnelle mais pas le certificat médical, ainsi qu'elle l'a fait observer dès son courrier du 7 juin 2019, - que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'elle en a pris connaissance, - qu'enfin, elle ne reconnaît pas avoir exposé M. [B] au risque visé par le tableau n° 57, - qu'elle a admis dans sa réponse au questionnaire de la [12] que les méthodes mises en 'uvre et les matériels utilisés permettaient de limiter le décollement du bras par rapport au corps d'au moins 60° à environ une demi-heure par jour et le décollement du bras d'au moins 90° à quelques minutes par jour seulement, - que d'ailleurs, le directeur général de la régie du syndicat mixte des eaux a reconnu que M. [B] avait continué à exercer les mêmes fonctions que chez [18] et a lui aussi estimé que l'intéressé n'était pas exposé au risque visé par le tableau, - que face à ces divergences d'appréciation, la [12] aurait dû rechercher des informations complémentaires au lieu de croire la version du salarié et de reconnaître d'emblée la maladie professionnelle, - que la charge de la preuve du respect du tableau de maladie professionnelle pesant sur la [12], il y a lieu de considérer qu'elle est étrangère à la survenance de l'accident et qu'il ne peut lui être imputé, - que la [9] reprend les arguments de la [12] devant le pôle social et devant la cour d'appel de Nancy, - qu'elle considère qu'elle aurait dû former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy se déclarant incompétente, - que toutefois, cet argument n'est pas recevable pour des raisons de pure opportunité, - que si elle voulait avoir une chance qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable, elle n'avait pas d'autre choix que d'acquiescer à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, - que d'ailleurs, la [12] n'a pas non plus formé de pourvoi. Par conclusions en date du 5 mars 2025, la [9] sollicite : - que les contestations de la société [18] relatives aux conditions de la prise en charge de la maladie professionnelle soient déclarées irrecevables, - que la demande de retrait du sinistre du compte employeur de la société soit déclarée irrecevable pour la période du 20 mars 2019 au 31 décembre 2023, - que la société soit déboutée de sa contestation de l'exposition au risque, - que le recours de la société [18] soit rejeté, - que la société [18] soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que la cour d'appel d'Amiens est la juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux relatif à la tarification, - qu'elle a un pouvoir juridictionnel portant exclusivement sur les questions de tarification et qui consiste à opérer un contrôle des décisions prises en ce domaine par les [9], - que la société [18] demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [B] en faisant notamment valoir qu'il était prescrit pour demander la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, que la [12] ne l'a pas mise en mesure de discuter utilement avant de prendre sa décision, et que la maladie n'a pas été prise en charge dans le respect des règles fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, - que cependant, ces contestations supposent de mettre en 'uvre les textes relatifs à la prise en charge des maladies professionnelles et relèvent des prérogatives des [12], - que pour leur part, les [9] sont tenues d'appliquer les décisions des [12], conformément à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, - que les contestations formées ne relèvent donc pas du pouvoir juridictionnel de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification et qu'elles sont irrecevables, - que néanmoins, la société aborde également des questions relevant de la tarification, lorsqu'elle conteste sa qualité de dernier employeur exposant et sollicite le retrait du sinistre de son compte employeur, - que toutefois, il convient préalablement d'apprécier la recevabilité de cette demande, - qu'en l'espèce, le coût d'incapacité temporaire inscrit sur le compte employeur 2017 a une incidence pour les taux de cotisation des années 2019 à 2021 et le coût d'incapacité permanente inscrit sur le compte employeur 2019 a une incidence pour les taux de cotisation des années 2021 à 2023, - qu'en application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, - que si la notification a eu lieu par voie postale, la date de notification est la date de réception de la lettre et, en cas de notification par lettre recommandée, celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, conformément aux articles 667 et 669 du code de procédure civile, - que si la notification a eu lieu par voie électronique, la date de notification correspond en principe à la date de consultation mais, s'il n'y a pas eu de consultation dans le délai de 15 jours de la mise à disposition, elle correspond à la date de mise à disposition, conformément à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, - que la société s'est vu notifier par voie postale le 4 avril 2019 son taux de cotisation 2019 avec effet au 20 mars 2019, puis le 6 janvier 2020 son taux de cotisation 2020, - qu'elle s'est vu notifier par voie électronique le 12 janvier 2021 son taux de cotisation 2021, le 18 janvier 2022 son taux de cotisation 2022 et le 3 janvier 2023 son taux de cotisation 2023, - que cependant, la société [18] a attendu le 1er juin 2023 pour introduire auprès d'elle une contestation de l'imputation de la maladie professionnelle de M. [B], - que pour prétendre que son action serait néanmoins recevable, elle soutient d'abord que l'action en justice qu'elle a conduite devant les juridictions du contentieux général aurait interrompu la forclusion de son action, - que cependant, les règles en matière de tarification sont établies pour garantir la sécurité juridique et la prévisibilité du financement de la branche AT/MP, - que par ailleurs, une action en justice n'interrompt la forclusion que lorsqu'elle correspond à l'action prévue par les textes et qu'elle est dirigée contre la personne qu'elle concerne, - qu'on voit mal comment une action dirigée contre la [12] et contre cette décision de prise en charge aurait pu valablement interpeller la [9] sur une contestation de sa décision de tarification, - que l'argument de la société devra être écarté, sauf à vider de toute substance les règles de forclusion applicable en matière de tarification, et ce d'autant plus que l'action en question a été jugée irrecevable, - que la société soutient également que son action serait recevable dans la mesure où l'article D. 242-6-4 et certaines décisions de la Cour de cassation feraient courir le délai de prescription de forclusion à compter de l'adoption d'une décision de justice, - que cependant, cet argument n'est pas convaincant puisque tous les exemples cités par la société concernent des hypothèses où un droit se trouvait précisément constitué à compter de la naissance d'une décision de justice, - qu'en l'espèce, la société [18] ne s'est vu reconnaître aucun droit, et notamment par un droit de modification des dépenses prises en compte par la [9], - qu'il lui a simplement été indiqué qu'elle aurait dû saisir directement la [9] de sa demande de retrait de prise en charge de l'accident de M. [B] et non pas la [12], - qu'en conséquence, la demande de retrait du sinistre du compte employeur est irrecevable pour la période allant du 20 mars 2019 au 31 décembre 2023, - qu'il y a lieu de statuer uniquement sur le bien-fondé de la demande de retrait pour la période allant du 1er janvier 2019 au 20 mars 2019, pour laquelle elle ne dispose pas d'une preuve de la réception par la société de la décision de fixation du taux applicable, - que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, - que cette présomption se justifie par le fait que le dernier employeur exposant est le plus susceptible d'être à l'origine de la maladie, qui ne s'était pas révélée auparavant, - qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que la société [18] est le dernier employeur ayant exposé M. [B] au risque, - qu'en effet, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 2 février 2015, - que la [12] a décidé de prendre en charge la maladie au titre des présomptions posées par le tableau n° 57, notamment relatif à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, - que ce tableau fixe un délai de prise en charge de six mois, - que ce délai ne pouvait être rempli qu'en rapport avec une exposition ayant eu lieu entre le 2 août 2014 et le 2 février 2015, ce qui désigne la société [18] comme employeur exposant, laquelle employait M. [B] du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2017, et ce qui ne peut être mis en rapport avec la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, qui ne l'a employé que postérieurement, - que par ailleurs, la [12] a interrogé M. [B] qui a fait des déclarations précises et circonstanciées sur son emploi de canalisateur, qui l'amenait à dégager les réseaux pour y poser des canalisations d'eau potable, et concrètement à démolir du béton avec un marteau-piqueur, découper de la ferraille avec une disqueuse et une tronçonneuse, à dégager les réseaux à l'aide d'une pelle, une pioche d'une barre à mine, à remblayer les tuyaux à l'aide d'une pelle et d'un râteau, à compacter les remblais à l'aide d'une pilonneuse, à porter des pièces en fonte, à fixer des boulons pour le raccordement du tuyau, à graisser les tuyaux et à y poser des joints, en étant accroupi dans la tranchée, - que ces travaux génèrent bien des mouvements ou le maintien en abduction de l'épaule avec un angle supérieur à 60° ou à 90°, - qu'en outre, M. [B] portait des charges lourdes et manipulait des machines vibrantes, - que de surcroît, la contrainte temporelle était forte, puisque les tâches devaient être accomplies rapidement pour respecter les avis de coupure d'eau, - que si la société prétend que la [12] aurait privilégié les déclarations du salarié pour retenir l'exposition, le principe de la liberté de la preuve fait que ces déclarations peuvent parfaitement lui être opposées, sachant qu'elle a pu les discuter lors de l'instruction de la [12] et dans le cadre de la procédure judiciaire, - qu'au demeurant, il n'est pas vrai que la [12] se serait appuyée sur les seules déclarations du salarié, puisque la société [18] a eu l'occasion de présenter ses observations et a pu confirmer les tâches réalisées par le salarié dans un courrier du 10 juillet 2019, dans lequel elle a évoqué la découpe de l'enrobé et des bordures à l'aide d'une tronçonneuse à disque, le terrassement principal à l'aide d'une pelle, le terrassement manuel de finition à l'aide d'une pelle, la manipulation de pièces de moins de 5 kg en moyenne, l'utilisation d'outils à main pour l'assemblage des différentes pièces à mettre en place, la découpe éventuelle de la conduite à l'aide d'un outil à main, le remblaiement de la fouille à l'aide de la mini pelle et le compactage de la partie remblayée à l'aide d'une pilonneuse ou d'une plaque vibrante, - que même si la société s'est évertuée dans ce courrier à minimiser l'exposition au risque de son ancien salarié, il ne fait aucun doute que les tâches décrites engendrent des mouvements ou le maintien en abduction de l'épaule avec un angle supérieur à 60° ou à 90°, - que d'ailleurs, l'employeur n'a fourni aucune justification objective qui aurait permis de retenir la thèse peu sérieuse selon laquelle le salarié serait parvenu à réaliser ces tâches sans lever les bras à 60° ou à 90° ou pendant une durée réduite, - qu'ainsi, l'agent enquêteur assermenté de la [12], qui dispose de compétences spécifiques et d'une connaissance des métiers, a dépassé la fausse contradiction formelle des déclarations du salarié et de la société et a estimé que les déclarations de la victime et de l'employeur étaient convergentes et permettaient de retenir l'exposition dans les conditions du tableau, - qu'en tout état de cause, il appartient aux seules [12] de prendre en charge les frais de santé, de verser les prestations de la branche AT/MP, de reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie, et non pas aux [9], - que le contentieux relatif à la prise en charge relève exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux général, - que les [9] ont pour mission de mettre en 'uvre les règles de tarification, - qu'il est naturel que, en cas de litige, le juge de la tarification vérifie que la [9] ait procédé à une imputation de la maladie professionnelle conforme aux expositions professionnelles retenues par la [12] pour sa prise en charge, - que pour autant, il ne saurait être question de considérer que le juge de la tarification pourrait s'autoriser à faire davantage qu'un contrôle formel de la cohérence entre les expositions professionnelles retenues par la [12] et l'imputation décidée par la [9], -que la société [18] avait toute liberté pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a jugé sa demande irrecevable, alors qu'elle était saisie d'un litige relatif à l'exposition au risque au sein de la société, - que la cour d'appel d'Amiens n'ayant pas été désigné comme juge de renvoi par la cour d'appel de Nancy, elle n'est pas tenue par cette décision, - que la demande de retrait du compte employeur présentée par la société doit être rejetée. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 4 avril 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la recevabilité de la demande d'annulation et d'infirmation de la décision de la [9] : Si la cour d'appel d'Amiens a reçu, en vertu de la combinaison des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la mission de trancher les litiges relatifs aux décisions des [9] et des caisses de mutualité sociale agricole concernant la matière de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, elle n'a pas pour autant le pouvoir de se prononcer sur la régularité de ces décisions et, le cas échéant, sur leur validité. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la société [19], tendant à obtenir l'annulation et l'infirmation de la décision de la [9] en date du 23 juin 2023, ayant rejeté son recours gracieux. Sur la recevabilité de la demande de retrait : La principale demande de la société [19] s'analyse en une demande de retrait des incidences financières d'une maladie professionnelle de son compte employeur. Contrairement à ce qu'elle indique, la cour de céans en est saisie en premier et dernier ressort, et non pas en vertu d'un quelconque effet dévolutif puisqu'il n'y a pas d'appel. Il résulte de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale, ayant succédé à l'article R. 143-21, que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. S'il est toujours possible à un employeur de demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières d'une maladie professionnelle par avance, sans attendre les notifications des taux pour les années qui vont suivre, il ne peut le faire, au soutien de la contestation d'un taux déjà notifié, que dans le délai de deux mois suivant la notification en question. La notification du taux de cotisation s'est longtemps faite par voie postale. Dans un tel cas, conformément à l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et, plus précisément, conformément à l'article 669, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. À compter de 2020, une notification par voie électronique a été déployée. L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, dispose : « [...] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [...] ». L'arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l'article L. 242-5 s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu'un avis de dépôt informe l'employeur qu'une décision est mise à sa disposition, qu'il peut en prendre connaissance et qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que la maladie professionnelle de M. [B] a été inscrite sur le compte employeur 2017 et 2019, avec un premier impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société à compter de 2019 et jusque 2023. La société [18] ' [11] a reçu notification : - de son taux de cotisation 2019, à effet du 20 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2019, - de son taux de cotisation 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020, - de son taux de cotisation 2021 à la date du 12 janvier 2021, date de l'avis de mise à disposition, - de son taux de cotisation 2022 à la date du 18 janvier 2022, date de consultation par un membre du personnel habilité, - de son taux de cotisation 2023 le 3 janvier 2023, date de l'avis de mise à disposition. Ceci n'est pas contesté. La société avait donc deux mois à compter de ces dates pour introduire un recours gracieux ou contentieux. En ne formulant son recours gracieux que le 1er juin 2023, la société [18] ' [11] a agi tardivement. C'est en vain que la société prétend le contraire, au moyen de divers arguments. Elle soutient en premier lieu que l'action en justice qu'elle a introduite devant les juridictions du contentieux général aurait eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion et de faire courir un nouveau délai à compter de la décision de la dernière juridiction saisie. Cependant, si l'article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », encore faut-il qu'il s'agisse de l'action prévue, dirigée contre la bonne personne. En l'espèce, la société a certes engagé une procédure devant les juridictions du contentieux général contre la [12] mais celle-ci n'a pu avoir aucun effet à l'égard de la [9] et, en particulier, n'a pu interrompre la forclusion à l'égard de cette dernière. La société invoque en deuxième lieu l'article D. 242-6-3, qui, selon elle, prévoirait que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance-maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Cependant, outre le fait que l'article D. 242-6-3 ainsi invoqué correspond à une rédaction qui n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2011 et que les dispositions de l'ancien article D. 242-6-3 figurent depuis un décret du 5 juillet 2010 à l'article D. 242-6-4, force est d'admettre que la société ne se prévaut d'aucune décision de justice ultérieure qui serait venue apporter une modification à la valeur du risque, par exemple en lui déclarant la maladie professionnelle inopposable. La société [18] ' [11] invoque en troisième lieu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans. Cependant, le présent litige ne porte pas sur la répétition de cotisation qui auraient été indûment versées. La société invoque elle-même dans ses écritures une lettre-circulaire [6] selon laquelle « l'événement qui constitue le point de départ du cours de la prescription de la demande de remboursement est la décision administrative ou juridictionnelle faisant naître le droit à remboursement ». Or, aucune décision administrative ou juridictionnelle n'a, en l'espèce, constaté l'existence d'un trop versé. En quatrième lieu, la société se prévaut du fait qu'elle aurait saisi la [9] en 2021 et que cette dernière aurait suspendu l'examen du dossier et considéré qu'elle modifierait le compte employeur dès qu'une décision de justice serait rendue. Cependant, une simple lecture du courrier par lequel la société prétend avoir saisi la [9] montre qu'il s'agit simplement d'une copie du courrier par lequel elle a saisi la [13] de la [12]. Quant à la réponse de la [9], il ne s'est aucunement agi d'une mise en attente du dossier ni d'une promesse de modifier le compte employeur : la [9] a simplement rappelé qu'elle avait l'obligation de se conformer, en vertu de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, aux décisions de justice venant modifier l'un des éléments pris en compte pour le calcul du taux et que, si tel devait être le cas, elle procéderait à la rectification du ou des taux impactés par la décision de justice, ce qui ouvrirait à la société un droit au remboursement des cotisations indûment versées. Ce courrier n'a jamais eu d'effet interruptif de forclusion. Par ailleurs, comme cela a déjà été indiqué, aucune décision de justice n'est venue apporter de modification à la valeur du risque. En l'état de ces constatations, il convient de déclarer irrecevable la contestation présentée par la société [18] ' [11] relativement à ses taux de cotisation AT/MP pour la période comprise entre le 20 mars 2019 et le 31 décembre 2023. En revanche, faute pour la [9] d'avoir retrouvé une preuve de la réception de la décision de fixation du taux pour la période allant du 1er janvier 2019 au 19 mars 2019, l'action n'est pas atteinte de forclusion pour cette période. Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de M. [B] : À titre préalable, il y a lieu d'indiquer qu'il est normal que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [B] ait été instruite par la [12] à l'égard du dernier employeur de ce dernier, à savoir la régie du syndicat mixte de l'eau, de l'assainissement collectif et non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication, et que la décision de prise en charge par la [12] ait été notifiée à ce dernier employeur. Il est constant que seul l'employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision de la [12] de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. L'éventuel défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. civ.2, 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19'294). En revanche, cet employeur peut saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non-imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en question. C'est précisément ce qu'a fait la société [18] ' [11], hormis qu'elle a agi tardivement pour la majeure partie des taux contestés. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. Il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [9] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [B] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle, soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par [14], la [9] produit notamment un dossier de l'Institut national de recherche et de sécurité (ci-après INRS) sur les troubles musculosquelettiques, la déclaration de maladie professionnelle de M. [B], le certificat de travail rempli par la société [18] ' [11] à propos de M. [B], la fiche du colloque médico-administratif, le rapport d'enquête de la [12], et le questionnaire rempli par l'assuré dans le cadre de l'enquête de la [12]. Pour sa part, la société produit les courriers de réserves qu'elle a envoyés le 7 juin 2019 et le 10 juillet 2019 à la [12] L'étude menée par l'INRS ne saurait constituer la preuve attendue, dès lors qu'il s'agit d'un dossier diffusé par un institut de recherche, c'est-à-dire un document de portée générale ne contenant aucune information particulière quant aux conditions de travail concrètes de M. [B] au sein de la société [18] ' [11]. En revanche, il résulte de l'ensemble des autres éléments que M. [B], qui a travaillé pour [18] ' [11] de 2010 à 2017 et qui travaillait pour cette dernière au moment de la première constatation médicale de la maladie, était amené, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, à poser des canalisations en eau potable, à dégager les réseaux, à se servir du marteau-piqueur quand il y avait du béton, à se servir de la disqueuse et de la tronçonneuse quand il y avait de la ferraille, à utiliser une pelle, une pioche et une barre à mine, à descendre dans la tranchée pour poser sa canalisation à l'aide d'une barre à mine pour les embouter, à remblayer le tuyau à l'aide d'une pelle et d'un râteau, à compacter le remblai à l'aide d'une pilonneuse, à soulever des pièces en fonte, à boulonner, à graisser des tuyaux, à poser du joint, à porter des outils lourds et des pièces en fonte. Pour l'essentiel, les déclarations de M. [B] dans son questionnaire et celles de la société dans son courrier de réserves convergent sur ce point. Elles divergent en revanche sur la nécessité ou pas de décoller les bras du corps pour effectuer ces missions et sur le temps pendant lequel les bras sont décollés du corps. Ainsi, M. [B] a indiqué que son travail nécessitait un décollement du bras tant sur le côté du corps que devant le corps de plus de 60° pendant plus de 3h30 par jour et de 90° pendant plus d'une heure par jour, précisant en outre que certains de ces gestes se faisaient avec une contrainte posturale forte, en étant accroupi dans la tranchée, et que l'ensemble de son travail se faisait avec des contraintes temporelles, pour respecter les avis de coupure d'eau. De son côté, la société a indiqué que les différentes actions menées étaient réalisées sans qu'il soit besoin de décoller le bras sur le côté du corps ou devant le corps de 60° plus d'une demi-heure par jour ou de 90° plus de quelques minutes par jour. En tout état de cause, il ressort clairement de ces éléments que M. [B] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle lorsqu'il était salarié de la société [18] ' [11]. À cet égard, la contestation par la société de la régularité de la procédure menée par la [12] et du respect des conditions posées par le tableau n° 57, à savoir l'existence d'une IRM, un délai de prise en charge de moins de six mois, et des tâches correspondant à la liste limitative des travaux, n'est pas susceptible de remettre en cause l'exposition au risque ainsi établie. En effet, le juge de la tarification n'est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l'enquête menée par la [12] lors de l'instruction du dossier. Si la société entendait contester le respect des conditions posées par le tableau, elle devait poursuivre le litige initié à l'encontre de la [12] devant les juridictions du contentieux général. En conséquence, dès lors que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [18] ' [11] est rapportée, il convient de débouter celle-ci de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B]. Le recours de la société étant rejeté, elle doit être condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort, - Dit n'y avoir lieu à l'annulation ou l'infirmation de la décision de la [9] en date du 23 juin 2023, - Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [18] ' [11] de ses taux de cotisation AT/MP pour la période allant du 20 mars 2019 au 31 décembre 2023, - Déboute la société [19] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [B] pour la période allant du 1er janvier 2019 au 19 mars 2019, - Condamne la société [19] aux dépens de l'instance, - Déboute la société [19] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-20 | Jurisprudence Berlioz