Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTT2
AFFAIRE :
S.C.I. [7]
C/
[U] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANTE - non comparante, représentée par Monsieur [T] [K], gérant
****************
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES D'EURE ET LOIR
Centre de traitement CAF28
[Adresse 8]
[Localité 6]
HABITAT DROUAIS - OPAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2021, Mme [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 février 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 mai 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SCI [7], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 6 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2022, la SCI [7] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SCI [7] représentée par M. [K], son gérant, demande à la cour de dire que Mme [Z] ne peut bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir que suivant contrat du 9 juin 2020, elle a donné à bail à Mme [Z] un appartement sis à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 590 euros, que par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme [Z], condamné cette dernière au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 septembre 2021 outre paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers et charges, qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 4 mai 2022, qu'un procès-verbal de constat d'état des lieux a été établi le 15 juillet 2022, que les charges retenues par la commission ne correspondent pas aux charges réelles de la débitrice, qu'en effet le loyer a été surestimé, qu'en outre le 'forfait chauffage' ne se justifie pas alors que les dépenses de chauffage font partie des charges générales, que la dette locative déjà importante à l'ouverture de la procédure n'a cessé de croître, qu'en effet, en dépit des obligations rappelées par la commission, Mme [Z] n'a pas réglé les indemnités d'occupation après la recevabilité de son dossier, que s'y sont ajoutées des régularisations de charges au titre d'une surconsommation d'eau, qu'en outre le logement présentait d'importantes dégradations ne relevant pas du simple usage, que les travaux de rénovation réalisés à titre bénévole ont duré 6 mois, qu'au total, la créance s'élève désormais à la somme de 18 048,30 euros, que si elle n'entend pas conclure à l'irrecevabilité de Mme [Z], elle s'oppose à l'effacement total de cette créance.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [Z] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] n'a comparu ni devant le premier juge, ni devant la cour en dépit de convocations régulièrement adressées.
En effet, Mme [Z] ne retire aucun de courriers recommandés qui lui sont pourtant envoyés à la dernière adresse déclarée.
Pour juger sa situation irrémédiablement compromise et écarter toute mauvaise foi, le premier juge s'est fondé sur les pièces justificatives produites devant la commission lors du dépôt du dossier en décembre 2021.
Dans ces conditions, la cour ne dispose d'aucune pièce datant de moins de deux années.
Cette absence de comparution et de pièces justificatives laissent la cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la situation financière actuelle de Mme [Z] et, le cas échéant, de son caractère irrémédiablement compromis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de la débitrice est à ce point compromise qu'elle ne puisse rembourser en tout ou partie ses dettes, en particulier celle envers son ancien bailleur, créancier prioritaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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