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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-12.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.464

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOMEPORT, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de la société anonyme FIVE CAIL BABCOCK, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolle, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Someport, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Five Cail Babcock, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1987), qu'aux termes d'un échange de lettres, la société Someport s'est engagée vis-à-vis de la société Five Cail Babcock (société FCB) à assurer le transport à destination de l'Irak d'un matériel de cimenterie pour un prix stipulé en francs français, ferme et non révisable jusqu'à une date déterminée ; qu'après exécution du transport, antérieurement à cette date, la société Someport a demandé à la société FCB un supplément de prix en raison de l'augmentation de ses frais due à la variation en hausse du cours du dollar ; que, s'étant heurtée à un refus, elle a engagé une action en vue d'obtenir ce supplément ; Attendu que la société Someport fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette action, alors que, selon le pourvoi, ayant relevé l'acceptation par la société FCB de l'idée d'ouvrir une négociation d'ensemble à la fin du contrat "sur la totalité des problèmes pouvant se présenter au cours du transport : rapport volume/poids, colis lourds, devises (cours) etc..." il ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil, d'un côté, faire prévaloir le sens littéral de la clause litigieuse à l'esprit du contrat tel qu'il ressortait de la commune intention des parties de passer un marché équitable entre professionnels en relation d'affaires et, d'un autre côté, ne pas retenir les conditions générales de la profession invoquées et non expressément écartées lors de la nouvelle discussion ; Mais attendu que l'arrêt a d'abord retenu que, selon les termes du contrat, chaque partie avait accepté l'aléa tenant à l'éventualité d'un profit ou d'une perte de change du fait des règlements à effectuer en monnaie étrangère ; que, s'il a ensuite relevé, à l'examen d'une attestation, que la société FCB avait accepté l'idée d'ouvrir une négocation d'ensemble à la fin du contrat, il a constaté que les discussions projetées n'avaient entraîné aucun accord sur la prise en charge, même partielle, de l'incidence de la hausse du cours du dollar ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Someport, envers la société Five Cail Babcock, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz