Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/08762 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWCT
Epoux [P]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocats
1 extrait à la CAF
1 copie EREP
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Clémence COLIN SOUBRENIE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005570 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [T], [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant chez Mme [G] [E], [Adresse 11]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [L], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (Maroc) et Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (35), se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Maroc), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union est issu un enfant : [D], né le [Date naissance 7] 2021.
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024 prononcée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
Vu les conclusions de Madame [L] signifiées à Monsieur [P] le 04 avril 2024 ;
Monsieur [P] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 04 juin 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil ;
Vu l'ordonnance mesures provisoires en date du 24 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le Juge français est compétent et la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [X] [L] et de Monsieur [I] [P], aux torts exclusifs de Monsieur [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] (Maroc), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [X] [L], le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (Maroc)
- Monsieur [I], [T], [B] [P], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (35) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'épouse étant né au Maroc, étant de nationalité marocaine, et le mariage ayant été célébré au Maroc ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que Madame [L] pourra conserver l'usage du patronyme de l'époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [I] [P] un droit de visite à l'égard de [D] [P], né le [Date naissance 7] 2021, devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'association [12] ([Adresse 8] - tel : [XXXXXXXX02] - mail : [Courriel 13]) une/deux fois par mois, pendant 1 h 30, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ;
DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;
DIT que les relations ne pourront se dérouler à l'extérieur des locaux ;
PRÉCISE que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à l'une des parties de faire évoluer la situation, par l'engagement d'une mesure de médiation familiale, ou à défaut d'accord de médiation par une nouvelle saisine du Juge;
DIT que, dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l'Espace Rencontre se poursuivra alors pour une nouvelle période de six mois ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que Monsieur Monsieur [I] [P] devra verser à Madame [X] [L] pour l'entretien et l'éducation de [D] [P] et, au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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