Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/00770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00770
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/37
Rôle N° RG 20/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOPJ
[K] [O]
C/
Société SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015J00204.
APPELANT
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG, venant au droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] SUISSE
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Wax International (la société Wax), dont M. [O] est le gérant, qui exerce une activité de commerce en gros de quincaillerie, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur (la banque).
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2013, M. [O] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société Wax pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert le redressement judiciaire de la société Wax.
La banque a déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et de crédits documentaires, ces créances étant contestées par le mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2015, la banque, qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [O], a assigné celui-ci en paiement devant le tribunal de commerce de Grasse.
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes présentées par la banque jusqu'à ce qu'un jugement arrête le plan de redressement de la société Wax.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Wax pour une durée de dix ans.
A la suite de différentes instances relatives à la contestation des créances déclarées par la banque, la société Intrum Justitia DEBT Finance AG (la société Intrum Justitia), venant aux droits de la banque par suite d'une cession de créance intervenue le 30 septembre 2015, a sollicité la remise au rôle de l'affaire l'opposant à la caution.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grasse a
- débouté M. [O] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement
- jugé que l'engagement de caution de M. [O] envers la banque ne pourra excéder la somme de 140 000€ et pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa signature, le 26 août 2023
- jugé exigible la créance afférente au solde débiteur du compte courant n° 60621351057 d'un montant de 21 121,20€
-jugé exigible la créance afférente aux crédits documentaires, pour un montant de 159 833€
- jugé que, de par l'engagement de caution signé par M. [O], la somme des montants exigibles étant supérieure à 140 000€, l'engagement de celui-ci sera limité à la somme de 140 000€
- condamné M. [O] à payer à la société Intrum Justitia, venue aux droits de la banque, la somme de 140 000€
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement des intérêts au taux légal, la somme des créances exigibles étant déjà supérieure au montant de l'engagement de caution de M. [O]
- condamne M. [O] 'au moyen des éléments dont il dispose' à payer à la société Intrum Justitia la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 5 juin 2020 de M. [O] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
A titre principal,
- de juger que l'engagement de caution du 26 août 2013 est nul
- de débouter la société Intrum Justitia de ses demandes
A titre subsidiaire,
- de juger que la créance afférente au solde débiteur du compte courant de la société n'est pas exigible
- de juger que la cérance afférente aux crédits documentaires n'est pas exigible
- de débouter la société Intrum Justitia de ses demandes
A titre plus subsidiaire,
- de juger que l'exécution de la décision à intervenir sera suspendue jusqu'à ce que le plan de continuation de la société ait été mené à son terme ou ait été résolu et que la liquidation judiciaire de cette société ait été prononcée
- de juger que les sommes qui seront payées par la société s'imputeront sur les sommes pour lesquelles l'exécution de la décision à intervenir sera effectuée
- de débouter la société Intrum Justitia de sa demande au titre des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 20 avril 2015
- de juger que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu'à compter de l'exigibilité de la créance
- de débouter la société Intrum Justitia du surplus de ses prétentions
Dans tous les cas,
de condamner la société Intrum Justitia à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu les conclusions du 26 novembre 2020 de la société Intrum Debet Finance AG (la société Intrum) demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de lui donner acte de son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la banque Populaire Côte d'Azur en vertu d'une cession de créance du 30 septembre 2015
- de condamner M. [O] à lui payer
+ la somme de 140 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015
+ celle de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
+ les dépens en ceux compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 11 avril 2023.
Motifs
1. En la forme, il convient de constater que la société Intrum Debet Finance AG, qui succède à la société Intrum Justitia, intervient volontairement à l'instance.
2. Au fond, aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause, toute personne qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de.... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.
Par ailleurs, l'article L.341-2 précité étant édicté dans un but de protection des cautions, personnes physiques, la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle.
En l'espèce, l'examen de la mention manuscrite apposée par M. [O] dans l'acte de cautionnement du 26 août 2013 révèle une discordance dans la mention du montant son engagement qui est portée en chiffres comme suit 'dans la limite de la somme de 144 000 euro' alors qu'elle est portée en lettres comme suit '(cent quarante mille euros)'.
Si, comme l'observe l'intimée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, il n'en demeure pas moins que la disposition précitée, exige, à peine de nullité de l'engagement de caution, que le montant de l'engagement soit clairement indiqué et que dans l'hypothèse où ce montant est mentionné à la fois en chiffres et en lettres, il soit identique.
Ainsi, la contradiction affectant en l'espèce le montant de l'engagement de caution ne constitue pas une simple erreur matérielle en ce sens que cette discordance rend équivoque la volonté de la caution de s'engager à concurrence de telle ou telle somme et affecte le sens et la portée de l'engagement et donc sa validité même, peu important que la mention dactylographiée de l'acte de cautionnement indique que le montant de l'engagement est de 144 000€ et que l'intimée entend limiter ses demandes à un montant maximum de 140 000€.
Il y a lieu en conséquence de déclarer nul l'engagement de caution du 26 août 2013, d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter la société Intrum de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Intrum DEBT Finance AG, venant aux droits de la société Intrum Justitia DEBT Finance AG, elle-même venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, intervient volontairement à l'instance ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare nul l'engagement de caution consenti le 26 août 2013 par M. [O];
Déboute la société Intrum DEBT Finance AG de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Intrum DEBT Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrum DEBT Finance AG, la condamne à payer à M. [O] la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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