Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00235
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00235
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3Y
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ORIOT
Me Jean François COPPERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00676)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA Leasing France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [N]
né le 13 Mai 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean François COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 29 décembre 2017 la société travaux de télécommunications, dirigée et représentée par M. [X] [N], a pris en location avec option d'achat auprès de la société FCA LEASING France, devenue DRIVALIA Lease France, pour une durée de 37 mois un véhicule de marque et de type Land Rover Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix total de 68.500 €.
M. [N] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société locataire.
A l'issue du contrat de location, M. [N] a souhaité lever l'option d'achat à son profit personnel et a ainsi acquis le véhicule selon certificat de cession du 17 juin 2021 moyennant le prix de 31.372,98 €.
Le 2 août 2021, le véhicule a été immobilisé en raison d'une panne et a été rapatrié le 19 août 2021 dans les locaux de la société CARBURY Automobiles, concessionnaire à [Localité 8] de la marque Land Rover, qui a chiffré le 21 septembre 2021 le coût de remplacement du moteur à la somme de 15.364,31 €.
L'acquéreur a obtenu, par ordonnance de référé du 3 novembre 2021, l'instauration d'une expertise judiciaire confiée à M. [U] [C], qui aux termes de son rapport déposé le 17 novembre 2022 a notamment conclu que l'ensemble des éléments internes au moteur sont défectueux en raison d'un manque d'huile causé par une consommation excessive du lubrifiant et que le moteur, ainsi que son turbocompresseur, doivent être remplacés pour un coût TTC de 15.516,89 € TTC.
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023, M. [N] a fait assigner la société DRIVALIA Lease France devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et condamner la société défenderesse à lui rembourser le prix de vente de 31.372,98 € contre restitution du véhicule et à lui payer les sommes de 15.300 € en réparation de son préjudice de jouissance, de 6.191 € au titre des honoraires de l'expert judiciaire, de 15. 671,60 € à titre d'indemnité d'immobilisation et de 3.000 € pour frais irrépétibles.
La société DRIVALIA Lease France s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de l'antériorité du vice affectant le moteur et que n'étant intervenue qu'en qualité d'organisme de financement elle n'avait pas connaissance de ce vice, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a
-prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 juin 2021,
-condamné la société DRIVALIA Lease France à restituer le prix de vente de 31.372,98 €,
-dit que la société DRIVALIA Lease France reprendra possession du véhicule après restitution effective et intégrale du prix de vente,
-condamné la société DRIVALIA Lease France à payer à M. [N] la somme de 15.300 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'immobilisation - condamné la société DRIVALIA Lease France au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 €, outre condamnation aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6.191 €.
Le tribunal a considéré en substance :
que l'existence d'un vice caché rédhibitoire n'était pas contestée et ressortait du rapport d'expertise judiciaire,
que la preuve de l'antériorité du vice était rapportée par l'expertise judiciaire faisant ressortir que le manque d'huile était dû à un défaut interne du moteur existant dès l'origine,
que la société DRIVALIA Lease France, qui se livre habituellement à des opérations d'achat, de vente et de location de véhicules devait être qualifiée de vendeur professionnel censé connaître les vices affectant la chose vendue,
que le préjudice de jouissance était justifié à hauteur de la somme de 15.300 € représentant 1/1000 de la valeur du véhicule par jour pendant 510 jours, tandis qu'il n'était pas justifié d'un préjudice d'immobilisation distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
La SA DRIVALIA Lease France a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 9 janvier 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, et l'a condamnée à rembourser le prix de vente de 31.372,98 €, contre restitution du véhicule, et à payer à M. [N] la somme de 15.300 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure de 2.500 € et condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 24 juillet 2024, la SA DRIVALIA Lease France demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation,
de l'infirmer pour le surplus et de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
de condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner M. [N] aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
que l'expertise judiciaire, à laquelle elle n'a pas participé, n'est pas contradictoire à son égard dès lors qu'il n'est pas justifié de sa convocation régulière aux opérations d'expertise, l'accusé de réception de la convocation portant le tampon d'une entité « [Localité 9] »,
qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expertise judiciaire, à laquelle elle n'a pas été régulièrement convoquée, ne lui est pas opposable et ne saurait par conséquent fonder les demandes, étant observé que ce moyen, bien que nouveau en appel, est recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile,
qu'en toute hypothèse, contrairement à ses obligations contractuelles, M. [N] n'a pas entretenu correctement le véhicule, puisque le premier remplacement de l'huile moteur a été réalisé plus de 3500 km au-delà des prescriptions du constructeur, tandis que la seconde maintenance a été réalisée bien avant le kilométrage maximal, ce qui a nécessairement contribué à l'apparition des désordres,
qu'il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que le vice existait au moment de la vente dès lors que l'expert a lui-même considéré qu'il était impossible de savoir quand le phénomène de manque d'huile avait démarré, que le dépassement des pas de maintenance pouvait générer des usures prématurées et que les composants internes du moteur ne présentaient pas d'anomalie,
que si l'expert judiciaire s'interroge sur l'éventualité d'un vice de construction, le constructeur n'a jamais été appelé en cause,
que la présomption de connaissance des vices ne peut subsidiairement lui être appliquée, puisque le locataire/acquéreur a choisi librement sous sa seule responsabilité le fournisseur et le type du véhicule, le financement étant intervenu selon les choix du locataire, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à de quelconques dommages et intérêts au-delà de la restitution du prix de vente,
que le préjudice de jouissance allégué ne repose en toute hypothèse sur aucun calcul ou élément factuel, étant précisé que le véhicule n'était pas utilisé à des fins professionnelles.
Par dernières conclusions n°2 déposées le 3 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation ; il sollicite de ce chef, par voie de réformation, la condamnation de la société DRIVALIA Lease France à lui payer la somme de 16. 671,60 €, demandant en tout état de cause la condamnation de cette dernière à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 €.
Il fait valoir :
qu'en sa qualité de vendeur depuis la levée de l'option la société DRIVALIA Lease France est devenue débitrice de la garantie légale des vices cachés, tandis qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'appeler en cause le constructeur,
que la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire est irrecevable comme étant nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée, puisque la société DRIVALIA Lease France a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception signé visant la société « FCA LEASING France »,
que ni l'existence de l'avarie moteur ni sa cause (manque d'huile) ne sont contestées, comme n'est pas davantage discuté le fait qu'il s'agit d'un grave défaut nécessitant le remplacement complet du moteur,
qu'en l'absence d'allumage d'un voyant d'alerte le vice a présenté pour lui un caractère caché,
que l'expert a considéré sans ambiguïté que le vice était antérieur à la vente en estimant que la consommation anormale d'huile était certainement apparue avant le 17 juin 2021 et que l'avarie était imputable à un défaut mécanique interne au moteur, lequel présente selon lui des fragilités connues et récurrentes,
que l'expert a également exclu tout lien de causalité entre les conditions d'utilisation du véhicule et le sinistre,
qu'en raison de son activité principale et habituelle la société DRIVALIA Lease France a nécessairement la qualité de vendeur professionnel censé connaître les défauts de la chose vendue, ce qui l'oblige à réparer l'ensemble des dommages subis par l'acquéreur,
qu'étant privé du véhicule depuis le 2 août 2021 il est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur une base journalière de 30 € par jour à parfaire,
qu'il doit également être indemnisé d'un préjudice d'immobilisation correspondant aux mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule (540,81 €) et aux cotisations d'assurance (242,77 € par mois) proratisées sur une utilisation hebdomadaire de cinq jours sur sept.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Pour s'opposer aux demandes de l'acquéreur la société DRIVALIA Lease France se prévaut tout d'abord de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir que n'ayant pas été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise elle n'a pas été en mesure d'y participer, ni donc de faire valoir ses arguments.
Si cette défense est nouvelle en appel, elle ne se heurte pas toutefois à l'irrecevabilité des demandes nouvelles prévue à l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle constitue un moyen, et non une prétention, toujours recevable en appel selon l'article 563 du code de procédure civile.
Au demeurant, la demande d'inopposabilité est nécessairement recevable en application des articles 564 et 565 en ce qu'elle est destinée à faire écarter les prétentions adverses et en ce qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.
L'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation aux opérations d'expertise judiciaire figurant en annexe n°2 du rapport d'expertise porte la mention apposée par tampon encreur : « reçu le 24 janvier 2022 [Localité 9] service courrier ». Le même tampon figure sur l'accusé de réception de la lettre de convocation à la seconde réunion d'expertise du 19 octobre 2022.
La société DRIVALIA Lease France se borne à soutenir, sans plus de précisions, que le reçu délivré par cette entité n'est pas le sien et qu'elle n'a donc pas été régulièrement convoquée.
Elle ne conteste pas toutefois que figure sur cet accusé de réception son adresse de l'époque : [Adresse 4]. Cette adresse a d'ailleurs été vérifiée le 8 janvier 2022 par l'huissier chargé de la signification de l'ordonnance de référé expertise, lequel a indiqué qu'elle était confirmée par une personne rencontrée sur place n'ayant pas toutefois accepté de recevoir l'acte à défaut d'y être habilitée.
N'offrant pas d'établir qu'elle est sans lien avec l'entité ayant accepté de recevoir le courrier de l'expert pour le compte du destinataire, la société DRIVALIA Lease France, qui n'a pas contesté en première instance la régularité des opérations d'expertise, n'établit donc pas que la mesure d'instruction s'est déroulée en violation du principe du contradictoire.
Le rapport d'expertise judiciaire lui sera par conséquent déclaré opposable.
Il n'est pas discuté que, comme l'a relevé l'expert judiciaire, le moteur du véhicule est affecté d'une grave avarie mécanique ayant entraîné son blocage complet et que son remplacement est nécessaire pour un coût de plus de 15.000 €.
Après avoir exclu tout phénomène de « dilution de l'huile » en lien avec la régénération du filtre à particules du pot d'échappement, l'expert a procédé au démontage complet des éléments mécaniques du moteur et a fait réaliser une analyse de l'huile prélevée.
Ces investigations ont révélé que l'huile moteur était fortement dégradée en raison d'un échauffement excessif dû à un niveau trop bas, que tous les composants du moteur étaient « plus ou moins » affectés (légères rayures au niveau des pistons et de la pompe à huile, traces prononcées d'abrasion au niveau des coussinets de vilebrequin et importants grippages au niveau des coussinets de bielles) et que l'endommagement du turbocompresseur était dû à la perte des qualités lubrifiantes de l'huile.
En conclusion, l'expert a estimé que les dommages du moteur et du turbocompresseur sont la conséquence d'un défaut de lubrification, dont l'origine est un manque d'huile trouvant sa cause dans une consommation excessive, et a précisé qu'aucune alerte concernant un niveau bas d'huile moteur n'était remontée au tableau de bord.
Répondant aux chefs de sa mission, il a indiqué :
que le manque d'huile s'était produit progressivement à la suite d'une consommation excessive du lubrifiant, mais qu'il n'était pas possible d'évaluer à partir de quand le phénomène avait démarré,
qu'il était néanmoins possible que ce dysfonctionnement soit apparu depuis la dernière facture de maintenance du 12 août 2020 ne comportant aucune information à ce sujet,
que si les interventions d'entretien ont été réalisées chez le constructeur dans les règles de l'art, le carnet d'entretien mettait en évidence que l'échéance relative à la première vidange du moteur avait été dépassée de 3572 km,
qu'il est permis de dire que les désordres proviennent d'un défaut mécanique qui ne semble pas être un cas isolé chez ce constructeur au vu du nombre important de moteurs en attente de remplacement dans l'atelier.
Enfin répondant aux dires des parties, l'expert judiciaire a confirmé que le manque d'huile à l'origine du sinistre est dû à un défaut interne du moteur, que l'origine du phénomène de consommation anormale d'huile est difficile à déterminer mais qu'il est certain qu'elle est antérieure au 17 juin 2021, et enfin que compte tenu d'une tolérance du constructeur de 1600 km le dépassement hors tolérance de la date de la première vidange effectuée par l'utilisateur est de 1972 km.
Il résulte de ces éléments techniques que si l'expert judiciaire n'a pas pu dater avec précision l'origine du phénomène de consommation anormale d'huile ayant entraîné un échauffement excessif du moteur à l'origine de la détérioration de ses principaux composants mécaniques, il a considéré sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un phénomène progressif imputable à un vice interne affectant ce type de motorisation, qui n'avait pas pu apparaître dans les quelques semaines qui ont suivi l'acquisition litigieuse du 17 juin 2021 jusqu'à la panne survenue dès le 2 août 2021.
Il ne résulte pas en outre des opérations d'expertise que le dépassement du pas de maintenance préconisé par le constructeur (1972 km) à l'occasion de la première vidange réalisée le 9 mai 2019 plus de deux ans avant la panne, a joué un rôle causal dans la détérioration des composants mécaniques du moteur, de sorte que l'opinion de l'expert sur l'origine du bris du moteur, qu'il impute à un vice interne provoquant une consommation anormale d'huile, n'est en rien fragilisée par ce dépassement minime.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'antériorité du vice était rapportée et qu'il convenait donc de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en raison de l'existence d'un désordre grave rendant le véhicule impropre à sa destination, dont l'utilisateur n'avait pas connaissance au jour de la cession litigieuse en l'absence d'allumage d'un voyant de défaut moteur au cours de la période de location.
Le tribunal a également justement considéré que se livrant habituellement, conformément à son objet social, à des opérations d'achat, de location et de revente de véhicules automobiles la société DRIVALIA Lease France devait être qualifiée de vendeur professionnel irréfragablement présumé connaître les vices de la chose au sens de l'article 1645 du code civil, peu important qu'en sa qualité d'organisme de financement elle ne dispose pas de compétences techniques particulières en matière automobile.
À compter du 2 août 2021, date à laquelle le véhicule a été immobilisé ensuite de l'arrêt brutal du moteur ayant nécessité l'intervention d'un dépanneur, l'acquéreur a été privé de l'usage de son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance indemnisable.
Ne justifiant pas toutefois des dépenses effectives qu'il a dû engager pour assurer ses déplacements professionnels et personnels (achat ou location d'un véhicule de remplacement, dépenses supplémentaires de transport en commun ou autres), il ne saurait demander réparation sur une base forfaitaire de 30 € par jour correspondant à 1/1000 du prix d'acquisition durant une période indemnisable de 510 jours.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, il lui sera par conséquent alloué au titre de cette période une somme de 5.100 € à titre de dommages et intérêts prenant suffisamment en compte ses besoins de déplacements professionnels et familiaux.
Le jugement sera également réformé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation d'un préjudice supplémentaire qualifié d'immobilisation, dont il est soutenu par l'appelant qu'il correspond à ses dépenses d'emprunt bancaire et d'assurance.
M. [N] justifie, en effet, de la souscription d'un crédit bancaire pour l'acquisition du véhicule en fin de location et est par conséquent fondé à demander réparation au titre du coût financier de ce concours s'élevant selon le tableau d'amortissement versé au dossier à la somme de 2.448,60 €.
Il lui sera par conséquent alloué cette somme à titre de dommages et intérêts, le capital emprunté ne constituant pas un préjudice indemnisable puisque du fait de la résolution de la vente le prix d'achat du véhicule lui est remboursé.
En l'absence aux débats de toutes pièces justificatives (contrat d'assurance, appels de cotisations ou autres), la demande d'indemnisation formée au titre du coût de l'assurance du véhicule sera en revanche rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, SA DRIVALIA Lease France est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; elle est condamnée à verser à l'intimé une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Par ailleurs, les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 juin 2021, condamné la société DRIVALIA Lease France à restituer le prix de vente de 31.372,98 €, dit que cette dernière reprendra possession du véhicule à ses frais après restitution effective et intégrale du prix de vente, et en ses mesures accessoires,
Réforme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne la SA DRIVALIA Lease France à payer à M. [X] [N] la somme de 5.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SA DRIVALIA Lease France à payer à M. [X] [N] la somme de 2.448,60 € en réparation de son préjudice financier,
Déboute M. [X] [N] du surplus de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'immobilisation,
Condamne la SA DRIVALIA Lease France à payer à M. [X] [N] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la SA DRIVALIA Lease France aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique