Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01175 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Novembre 2020 du Cour d'Appel de CAEN
RG n° 18/01973
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Monsieur [V] [T]
né le 02 Mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [N] [X] épouse [T]
née le 01 Septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés et assistése de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [E] [U] [I]
né le 01 Avril 1953 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [S] [B] [K] [L] épouse [I]
née le 03 Février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme F. EMILY, Présidente de Chambre,
Mme L. COURTADE, Conseillère,
Mme G. VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 1er juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par Mme F. EMILY, Présidente, et Mme N. LE GALL, greffier
Vu l'arrêt rendu le 19 Novembre 2020, ayant dans son dispositif :
- Infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Alençon le 15 juin 2018 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
- Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [T] ;
- Condamné M. et Mme [I] à déplacer leurs animaux à une distance de 35 mètres des lieux à usage d'habitation dans un délai de mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour courant pendant une durée de trois mois ;
- Condamné in solidum M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [T] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Papillaud-Candela s'agissant des dépens d'appel ;
- Condamné M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. et Mme [I] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mer GUYOMARD, conseil des appelants, le 03 Février 2023,
Attendu que l'arrêt susvisé, en sa page N°4, dans la motivation afférente à la demande de déplacement des animaux, mentionne :
'Dès lors et peu important à cet égard la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage, il convient de condamner M. et Mme [I] à déplacer leurs animaux à une distance de 35 mètres des lieux à usage d'habitation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois' ;
Attendu qu'il résulte d'un oubli que le délai d'un mois n'a pas été repris dans le dispositif ; qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
La Cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition,
Rectifie ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt :
- 'Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Alençon le 15 juin 2018 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
- Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [T] ;
- Condamne M. et Mme [I] à déplacer leurs animaux à une distance de 35 mètres des lieux à usage d'habitation dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour courant pendant une durée de trois mois,
- Condamne in solidum M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [T] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Papillaud-Candela s'agissant des dépens d'appel ;
- Condamne M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. et Mme [I] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles'.
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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