Section du Contentieux, 14 novembre 2023. 476239
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476239
Date de décision :
14 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois, avec effet immédiat. Par une ordonnance n° 2303994 du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle mentionne que " certains " griefs sont " suffisamment vraisemblables et graves " ;
- d'insuffisance de motivation, faute de se prononcer de manière motivée sur le caractère sérieux du moyen, qu'il avait particulièrement développé, tiré du détournement de pouvoir ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur des griefs dont il a démontré qu'ils sont mal fondés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.B2K6X8JF
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