Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-42.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.017
Date de décision :
6 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ICAR, concessionnaire Peugeot Talbot, dont le siège est Bretelle Autoroute Saint-Julien-en-Jarez à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société ICAR, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1993) que Mme Y... engagée le 2 janvier 1980 par la société Icar vallée du Gier, concessionnaire de la marque Peugeot Talbot a été licencié le 29 mars 1991 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ;
qu'en énonçant que la démission, de M. Z..., postérieure au licenciement de Mme Y..., aurait pu permettre la suppression d'un poste de manutentionnaire, et le maintien de celui de Mme Y..., pour décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;
qu'en déduisant de ce que l'activité de vendeur itinérant exercée par Mme Y... avait été reprise par M. A..., employé comme manutentionnaire, la conséquence que le poste de Mme Y... n'avait pas été supprimé, et que son licenciement ne reposait pas sur une cause économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code civil ; alors, encore et subsidiairement qu'en énonçant, contrairement à ce que soutenait la société Icar dans ses conclusions d'appel, que M. A... n'aurait pas conservé son emploi de manutentionnaire lorsqu'il a repris les fonctions de vendeur itinérant précédemment exercées par Mme Y..., sans dire d'où résultait ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais, attendu qu'appréciant la réalité du motif invoqué à la date de la rupture, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que la salariée avait été remplacé dans son emploi par un autre salarié ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ICAR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à verser à Mme X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique