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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 93-82.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.913

Date de décision :

7 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 27 mai 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse àconclusions, manque de base légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Saïd X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, de nature criminelle, reprochés à ce dernier et les charges pesant sur lui, retient, en particulier, que "le caractère dangereux de X..., rapporté par ses huit condamnations antérieures, pour des faits de violences avec arme notamment, permet de craindre des atteintes graves à la sécurité des témoins qui le mettent en cause ; qu'il est nécessaire de les mettre à l'abri de pressions de toute nature" ; que les juges ajoutent que l'inculpé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes, "risque de se soustraire par la fuite aux poursuites engagées contre lui compte tenu de la gravité des peines encourues ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent suffisamment aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, dont l'arrêt satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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