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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06742 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 009410
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. KEATCHEN anciennement dénommée SOCOREST venant aux droits de la société ILE DE FRANCE BAP à la suite d'une fusion absorption, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 381 948 975 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Ile de France B.A.P, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 octobre 2004, puis le 24 octobre 2017 à celui de Montpellier, exerce une activité de fabrication, vente et livraison de pizzas et toutes activités de restauration à consommer sur place ou à emporter.
Elle exploitait plusieurs établissements, sous l'enseigne Eat'Aliano, dont deux situés dans un centre commercial Auchan, l'un à [Localité 5] et l'autre, à [Localité 7].
La société Ile de France B.A.P a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique la SAS Socorest le 18 septembre 2020, elle-même devenue le 22 avril 2021 la SAS Keatchen.
Elle a souscrit, par acte sous seing privé en date du 15 mars 2017 avec effet au 13 décembre 2016, d'une durée d'un an, tacitement reconductible, auprès de la SA Axa France Iard (la société Axa) une police d'assurance (conditions générales n°690200 O) multirisque professionnelle n°3542371104, pour l'établissement situé à [Localité 7], et n° 34859000158687, pour l'établissement situé à [Localité 5], au terme de laquelle sont garanties les conséquences financières de l'arrêt de l'activité professionnelle déclarée par l'assuré au titre, notamment, des pertes d'exploitation (article 2.1).
Aux termes de deux arrêtés ministériels en date des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter '), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 juillet 2020, la société Ile de France B.A.P a sollicité la prise en charge de ses pertes d'exploitations en vertu de la garantie souscrite aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance pour le compte des deux établissements fermés de [Localité 5] et de [Localité 7].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 juillet 2020, la société Ile de France B.A.P a réitéré ses demandes d'indemnisation.
Par lettre du 29 juillet 2020, la société Axa a refusé sa garantie eu égard à la clause d'exclusion.
Par lettre en date du 26 février 2021, la société Axa a adressé à l'assurée une proposition d'avenant au contrat d'assurance, devant prendre effet à la date du 28 août 2021, par laquelle, notamment, la couverture de la perte d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative est limitée aux événements liés à un décès accidentel, un suicide, un meurtre ou une intoxication alimentaire.
Entretemps, saisi par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020 délivré par la société Ile de France B.A.P, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 27 octobre 2021, a :
- dit que la clause d'exclusion prévue dans le contrat en question est réputée non écrite, en application de l'article 1170 du code civil en ce qu'elle vide sa substance la garantie souscrite en l'état de fermeture de la survenance d'une épidémie et contrevient aux dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances pour n'être ni formelle ni limitée ;
- dit que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Ile de France B.A.P doit trouver pleine et entière application ;
- dit que la garantie perte de marchandise en installation frigorifique n'est pas applicable ;
- ordonné le versement par la société Axa à titre de provision, la somme de 62390 euros à la société Ile de France B.A.P ;
- désigné comme expert judiciaire Mme [P] [D] [G] avec pour mission d'une part :
- d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte d'exploitation pendant la période concernée qui ont résulté de la fermeture entre le 15 mars et le 2 juin 2020,
- de se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à sa mission,
- d'entendre les parties et tout sachant qu'il estimera utile ;
- de se rendre sur place, si nécessaire ;
- de mener ses opérations d'expertise de façon strictement contradictoire en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission ; d'établir un document de synthèse ;
- d'autre part : d'évaluer si les établissements assurés auraient pu maintenir leur activité en l'absence des fermetures dont ils ont fait l'objet à compter du 16 mars 2020, le moment à compter duquel l'assurée a eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité et d'évaluer conformément au contrat, le montant des « dépenses correspondant aux charges assurées et qui auront été exposées jusqu'au moment où vous aurez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre votre activité » ;
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Axa dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque ;
- dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;
- dit que ce même juge suivra l'exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;
- débouté la société Ile de France B.A.P de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamner la société Axa à payer à la société Ile de France B.A.P la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 22 novembre 2021 et 3 janvier 2022, jointes par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 janvier 2022, la société Axa a relevé appel partiellement de ce jugement.
Par conclusions du 21 septembre 2023, elle demande à la cour au visa des articles 1103, 1170, 1192 et 1231 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
- éclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :
- à titre principal :
- infirmer le jugement ce qu'il a dit que la clause d'exclusion est réputée non écrite pour n'être ni formelle ni limitée, dit que la garantie perte d'exploitation souscrite doit trouver pleine et entière application, ordonné le versement par la société Axa à titre de provision, la somme de 62 390 euros, désigné comme expert judiciaire Mme [P] [D] [G] avec une mission précise, le versement d'une consignation de 2 000 euros à sa charge et débouté les parties de leurs autres demandes et ce avec exécution provisoire, la condamnant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion,
- Statuant à nouveau :
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de la société Axa de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
- juger que les établissements de l'assurée n'ont pas fait l'objet d'une réouverture de sorte qu'aucune indemnité n'est due en raison de la cessation d'activité ;
- juger que la société Axa n'a commis aucun acte de résistance abusive ;
- en conséquence, débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement déféré ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Montpellier du 27 octobre 2021 ;
- à titre subsidiaire :
- juger que l'indemnité sollicitée n'est pas relative à une perte d'exploitation;
- juger que la preuve du montant des dépenses indemnisables correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée ;
- en conséquence, modifier la mission de l'expert en supprimant les chefs relatifs à l'évaluation des pertes d'exploitation ;
- réduire à de plus juste proportion la provision octroyée à l'assurée ;
- en tout état de cause, juger qu'elle n'a commis aucune résistance abusive susceptible d'engager sa responsabilité en refusant de mobiliser sa garantie ;
- débouter l'assurée de toutes demandes, appel incident, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- l'appel est recevable à l'égard de la société Keatchen, qui vient aux droits de la société Ile de France B.A.P,
- la Cour de cassation a par quatre arrêts du 1er décembre 2022 mis fin aux divergences jurisprudentielles ; elle considère que la clause d'exclusion est formelle et limitée, et a confirmé sa position par 12 arrêts en 2023,
- le contrat de M. [O], ayant donné lieu à une ordonnance de référé en date du 22 mai 2020 rendu par le président de commerce de [Localité 6] n'est pas identique,
- l'assuré a souscrit le contrat en qualité de professionnel, il lui appartenait de le lire,
- la clause d'exclusion figure dans le contrat en caractères très apparents,
- la clause d'exclusion ne contient aucun terme relevant d'un vocabulaire spécialisé de l'assurance,
- le caractère formel de la clause d'exclusion s'apprécie par rapport à la clarté des termes et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie,
- la formulation est claire, les termes « quelle que soit sa nature et son activité» permettent de comprendre l'étendue de l'exclusion, la clause ne souffre d'aucune interprétation ;
- l'assurée, en sa qualité de professionnelle, connaissait les périls sanitaires liés à son exploitation, susceptibles de se traduire par une fermeture administrative individuelle, et notamment les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et n'a pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion,
- l'absence de définition du terme « épidémie » (qui est seulement employé dans les conditions de garantie) n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion, car celui-ci est indifférent à sa compréhension, une épidémie ne constitue pas le critère d'application de la clause d'exclusion, les critères d'application étant le nombre (plus d'un établissement fermé administrativement), le lieu (appréciation à l'échelle d'un département) et la cause identique,
- les termes « cause identique » sont clairs et précis et il n'y a pas besoin de définir les causes de fermeture, dont l'épidémie, pour comprendre le sens de la clause d'exclusion,
- le débat sur la définition du mot « épidémie » est sans pertinence sur l'appréciation du caractère formel de la clause d'exclusion, dès lors que le risque assuré est celui d'une fermeture administrative et non un risque épidémique et que la couverture de ce risque est clairement limitée à la nature isolée de cette fermeture administrative,
- la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie (fermeture causée par une épidémie, circonscrite à la clientèle de l'établissement assuré ou s'étendant à une population plus large) importent peu, l'extension de garantie n'a vocation à couvrir que la fermeture administrative individuelle de l'établissement assuré quel que soit l'épidémie,
- la proposition d'avenant ne remet pas en cause la clarté de la clause, elle n'est que le fruit d'une reconsidération des risques liés aux épidémies par l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance et de la réassurance,
- le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre,
- la Cour de cassation a uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L. 113-1 du code des assurances avec celui prévu par l'article 1170 du code civil ; une clause d'exclusion jugée limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances est nécessairement conforme aux dispositions de l'article 1170 du code civil,
- la Cour de cassation a également uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L. 113-1 du code des assurances avec celui prévu par l'article 1131 ancien du code civil (devenu 1169) ; une clause d'exclusion jugée limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances est pourvue d'une cause, puisque la garantie donnée n'est pas dérisoire,
- le risque de fermeture individuelle d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité (légionellose, salmonellose, listériose, fièvre typhoïde, grippe aviaire) de sorte que la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance ne vide pas la garantie de sa substance,
- les autorités compétentes ont le pouvoir d'adapter les mesures aux risques encourus,
- la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance à un risque même improbable (contesté en l'espèce) ne vide pas la garantie de sa substance,
- toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non (légionellose, salmonellose), peut devenir une épidémie dès lors qu'il est observé, au sein d'un groupe de personnes données, une hausse significative du nombre de cas de malades,
- le caractère limité de de la clause doit s'apprécier au regard des cinq événements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative et, au demeurant, une épidémie, telles que celles causées par une TIAC peut donner lieu à la fermeture d'un seul établissement,
- la preuve des conditions d'application de l'exclusion pèse sur l'assureur, elle est rapportée eu égard aux mesures gouvernementales, la preuve de la validité de la clause d'exclusion pèse sur l'assuré,
- la garantie a vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré, l'existence de cluster est une réalité,
- la commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé aux risques biologiques (41 % de TIAC en restauration commerciale) et non de couvrir le risque d''une fermeture généralisée (risque totalement imprévisible),
- les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective de nombreux établissements, constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé,
- les notions de maladie contagieuse, intoxication et épidémie peuvent se recouper ou être dissociées dans un sens de garantie plus large pour l'assuré,
- aucune garantie n'est due en l'espèce, en application de la clause « cessation d'activité », selon laquelle l'absence de reprise d'activité après le sinistre fait obstacle à toute indemnisation,
- les deux établissements n'ont pas ré-ouvert le 2 juin 2020, le refus d'octroi d'un prêt garanti par l'Etat ne peut être à l'origine de l'absence de réouverture et de la cessation d'activité, d'autres sources de financement étant possibles, notamment auprès de la société mère,
- la cessation d'activité résulte d'une décision de gestion stratégique économique de l'assurée,
- l'assurée réclame l'indemnisation de charges exposées lors de la fermeture (coût du loyer, des salaires '), elle ne revendique pas l'existence de pertes d'exploitation susceptibles d'être indemnisées,
- à défaut, la période doit être limitée entre le 16 mars 2020 et le 4 mai 2020 ; il convient de tenir compte des économies réalisées, les pièces produites sur papier libre ne sont pas probantes,
- elle ne peut être regardée comme ayant abusé du droit de se défendre en justice.
Par conclusions du 17 mai 2022, formant appel incident, la société Keatchen, venant aux droits de la société Ile de France B.A.P, demande à la cour de :
- débouter la société Axa de son appel à toutes fins qu'il comporte ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Axa à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Axa à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa aux dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- l'assureur lui avait proposé un protocole transactionnel dans le cadre duquel elle affichait une position opposée à celle qu'elle soutient dans le présent litige,
- la société Axa a soutenu que le risque pandémique n'était pas assurable contrairement au groupe Covéa (MMA, MAAF et GMF),
- une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2020 (affaire [O]) a retenu que le risque pandémique n'était pas exclu du contrat signé par les parties,
- la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance, ce que conforte la proposition d'avenant,
- les contrats d'assurance sont des contrats d'adhésion,
- la clause d'exclusion n'est ni formelle, ni limitée compte tenu du contentieux qu'elle génère,
- le refus du prêt garanti par l'Etat le 4 mai 2020 est un évènement extérieur et postérieur à la survenance du sinistre ; il est à l'origine de la cessation d'activité ; la garantie est due,
- la résistance de la société Axa est abusive ; elle s'inscrit dans une forme de désinformation, celle-ci ne communiquant que sur les décisions de justice validant la clause d'exclusion.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023.
MOTIFS :
1- sur la validité de la clause d'exclusion
Le contrat souscrit par la société Keatchen auprès de l'assureur Axa prévoit au titre des conditions particulières, en pages 6, l'extension de garantie intitulée « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » aux termes de laquelle :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Le contrat d'assurance couvre ainsi le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré, consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.
Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies.
Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.
Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.
De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément, également, aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016 et si, également, la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code civil.
Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
L'absence de définition du terme « épidémie» dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.
Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.
La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.
Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).
Il doit être observé à cet égard que la fermeture d'un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l'usage de l'indicatif présent («fait l'objet»), elle peut lui être concomitante.
De même, il convient de relever qu'«un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements», de sorte que sont visées tant les fermetures, le cas échéant, d'un autre établissement de l'assuré, s'il en a plusieurs, que d'autre (s) établissement(s) d'un tiers.
L'exclusion est, dès lors, dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.
L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non point en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie des pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.
Le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.
Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de «toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », en ce compris des mesures individuelles.
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.
De même, celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.
Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne s'appliquera pas, et la garantie demeure mobilisable.
Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.
L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de salmonellose, de listériose, de légionellose (qui ne sont pas des maladies contagieuses), de grippe aviaire, ou de fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brutale de cas de maladie au sein d'une communauté, d'une collectivité, ou d'un lieu de travail, ou présentant un simple risque épidémique, est déjà advenue.
Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle du foyer épidémique.
L'épidémie de covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.
La proposition faite par la société Axa à l'assurée d'un avenant qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la covid-19.
Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative consécutive à une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.
La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie étant un évènement possible, probable, qui correspond à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.
Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles, la clause est valable.
Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.
Si la police d'assurance souscrite est un contrat d'adhésion, l'appréciation du déséquilibre significatif, invoqué par la société Keatchen, ne peut porter, conformément aux dispositions de l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. En l'espèce, la clause d'exclusion, formelle et limitée, tend à délimiter le risque assuré et l'engagement de la société Axa, sans caractériser, eu égard aux considérations ci-dessus développées, une absence de contrepartie au détriment de l'assurée, susceptible de générer un tel déséquilibre.
En définitive, il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.
En outre, en application de l'article 2.1 des conditions générales (« cas particulier »), aucune indemnisation n'est due par la société Axa eu égard à la cessation d'activité des deux établissements concernés, qui n'ont pas fait l'objet d'une réouverture après la fin de l'interdiction d'accueillir du public, ne s'agissant plus, dès lors, d'une interruption d'activité, et ce pour des motifs propres à la gestion économique et financière du groupe, ayant constaté une baisse de fréquentation, la nécessité de travaux de rénovation dans le cadre d'une volonté de changement d'enseigne et des loyers trop élevés, au sein desquels le refus de prêts garantis par l'Etat n'a été qu'un élément d'appréciation, tel que cela résulte de la note « Fait générateur et date de la décision de cessation d'activité » établie par la société Keatchen (pièce n°66).
En conséquence, la demande de la société Keatchen tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l'assuré sera donc réformé, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la mesure d'expertise ayant été ordonnée, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de cette décision.
2- sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Axa une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice alors, au surplus, que la société Keatchen, appelante, succombe sur son appel. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à hauteur de cour sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Keatchen sera condamnée aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Keatchen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Keatchen de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la mesure d'expertise judiciaire,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la SAS Keatchen aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,