Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRIV
Jugement rendu le 03 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [R] [S]
née le 22 juillet 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Justine Rocq, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2023
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Par acte authentique du 1er septembre 2016, [T] [D], représentée, pour la signature, par sa fille, Mme [K] [J], a vendu à Mme'[R] [S] un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]), moyennant le prix de 74 000 euros.
[T] [D] est décédée le 25 octobre 2016 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [J].
Le 19 septembre 2016, s'est tenue une assemblée générale de copropriétaires de la résidence au terme de laquelle ont été votés des travaux de réhabilitation énergétique entraînant pour Mme [S] une charge de 15 402,22 euros, portée depuis lors à 19 258,49 euros. Les résolutions correspondantes ont été annulées par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 5 avril 2018 mais un nouveau vote est intervenu lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2018.
Faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée, préalablement à la vente, de l'imminence du vote de travaux importants par l'assemblée générale des copropriétaires, Mme [S] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lille par acte d'huissier de justice du 2 avril 2019 aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal :
- a dit recevable la demande présentée par Mme'[S] à l'encontre de Mme [J] en qualité d'héritière d'[T] [D],
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [J] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'[T] [D],
- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 décembre 2021, demande à la cour de l'infirmer et de condamner Mme [J] à lui payer les sommes de :
-19 258,49 euros au titre des travaux en parties communes,
- 3 000 euros au titre des intérêts d'emprunt,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient à cet effet :
- au visa de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que la venderesse a commis un dol en lui dissimulant l'imminence du vote des travaux susvisés par l'assemblée générale des copropriétaires, qu'elle ne pouvait ignorer dès lors qu'elle avait voté contre ceux-ci lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2015 après présentation d'un rapport d'audit énergétique, qu'elle disposait d'un compte rendu du conseil syndical du 2 mai 2016 qui en précisait l'ampleur comme la nécessité et en annonçait l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale à venir et qu'ils étaient effectivement à nouveau inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale, très proche, du 19 septembre 2016'; que son intention dolosive est caractérisée dès lors, d'une part, que huit jours après la signature du compromis, soit le 5 juillet 2016, elle a fait signer un avenant avançant au 1er septembre la signature de l'acte authentique initialement fixée au 28 octobre pour que la vente intervienne avant l'assemblée générale du 19 septembre, d'autre part, qu'elle a déclaré dans l'acte authentique qu'elle n'avait pas reçu de convocation à ladite assemblée générale, ce qui était mensonger ;
- que ce dol a vicié son consentement dès lors qu'elle aurait renoncé à la vente ou à tout le moins négocié le prix si elle avait eu connaissance de ces informations ;
- que Mme [J], en sa qualité d'ayant droit à titre universel d'[T] [D], est tenue de répondre des dettes et des fautes de cette dernière en vertu de l'article 785 du code civil ;
- subsidiairement, que Mme [J], assistant sa mère dans la gestion de ses affaires, ayant parfaitement connaissance des circonstances, ayant eu un rôle prépondérant dans l'opération et ayant elle-même un intérêt à ce que la vente intervienne avant le vote des travaux, a commis personnellement une faute engageant sa responsabilité.
Mme [J], par conclusions remises le 28 septembre 2021, demande pour sa part à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable la demande présentée par Mme [S] à son encontre en qualité d'héritière de sa mère décédée et, statuant à nouveau, de juger ladite demande irrecevable,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Mme [S] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle ne saurait être tenue en qualité d'héritière de sa mère dès lors que la dépense litigieuse, votée en 2016, annulée puis revotée en 2018, est née postérieurement au décès de cette dernière,
- qu'elle ne saurait davantage être tenue personnellement dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas la cocontractante de Mme [S] et ne peut se voir imputer le dol allégué, au demeurant imaginaire, d'autre part, qu'elle ne dispose d'aucune connaissance technique ou juridique et ne s'est nullement abstenue intentionnellement de dissimuler des informations,
- que Mme [S] s'est vu remettre les trois derniers procès-verbaux d'assemblées générales qui l'informaient des travaux envisagés, pouvait donc recueillir des informations complémentaires et était à même de contracter en toute connaissance de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de Mme [J] en qualité d'ayant droit à titre universel d'[T] [D]
L'article 785 du code civil dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il ne s'agit que des dettes et charges dont le principe au moins, si elles ne sont pas encore liquidées, est acquis à l'ouverture de la succession.
En l'espèce, le principe ou fait générateur de la dette invoqué n'est pas un acte ou un fait, telle une reconnaissance de responsabilité, établi à la date de l'ouverture de la succession mais un dol allégué et imputé à [T] [D] postérieurement à son décès.
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il s'agit d'un délit civil et sa reconnaissance ne peut résulter que de l'appréciation d'une juridiction.
Or, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il en résulte que Mme [J] ne saurait se voir tenue, en qualité d'héritière de sa mère, d'une dette susceptible de résulter d'un délit, fût-il civil, dont cette dernière n'a pas été reconnue coupable de son vivant, de même que la reconnaissance de culpabilité et la condamnation post mortem, en matière pénale, sont impossibles et que le décès de l'auteur présumé d'une infraction met obstacle à la mise en oeuvre ou à la poursuite de l'action publique comme à l'exercice par les victimes de l'exercice de l'action civile contre le défunt mais aussi contre ses ayants droit.
C'est donc à tort que le premier juge s'est contenté de retenir que le fait générateur allégué était antérieur au décès de la venderesse sans considérer la nature de ce fait générateur.
Les demandes dirigées contre Mme [J] en qualité d'héritière d'[T] [D] sont par conséquent irrecevables et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées contre Mme [J] à titre personnel
La responsabilité contractuelle de Mme [J], qui n'était pas partie au contrat, n'est pas invoquée et ne peut l'être. Il est en outre constant que le dol ne peut entraîner la nullité de la convention ou donner lieu à réparation que s'il émane du cocontractant de celui qui l'allègue.
L'appelante excipe de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Malgré les observations qui précèdent, il s'avère nécessaire d'examiner les arguments de Mme [S] en faveur du dol imputé à [T] [D] puisqu'il est reproché à Mme [J] d'être, cela n'est pas très précis, soit l'auteur véritable des faits litigieux, comme gestionnaire de fait des affaires de sa mère âgée, soit à tout le moins co-auteur ou complice.
Le tribunal a rejeté les demandes dirigées par Mme [S] à l'encontre d'[T] [D] en retenant en premier lieu, à juste titre, que la demanderesse, ayant reçu communication dès la signature du compromis de vente le 27 juin 2016, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'année précédente, avait été informée de la nécessité de travaux de réhabilitation énergétique d'importance et coûteux et qu'il lui était loisible de demander un complément d'information si elle l'estimait nécessaire. Ce constat est en soi suffisant.
Il sera néanmoins relevé en outre que Mme [S], pour démontrer que son consentement a été vicié, fait essentiellement état de faits qui sont postérieurs à l'expression de ce consentement, intervenue dans l'acte du 27 juin 2016 valant vente sous conditions suspensives.
Mme [S] tire argument de ce que dans l'acte authentique, figure une mention selon laquelle [T] [D] déclare n'avoir pas reçu de convocation à une nouvelle assemblée générale, ce dont il est admis que c'était inexact. Or, ledit acte comporte plus précisément un paragraphe intitulé «'Assemblée générale des copropriétaires'» ainsi rédigé :
« le vendeur déclare :
- qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis la signature de l'avant-contrat,
- qu'il n'a reçu aucune convocation à une prochaine réunion,
- qu'il n'a pas connaissance de l'imminence de la réunion d'une telle assemblée.
Il est ici précisé qu'il résulte de l'état daté [délivré par le syndic] que la prochaine assemblée générale aura lieu le 19 septembre 2016'».
Il y a tout lieu de penser que ce paragraphe comporte des mentions-types qui n'ont pas été adaptées et/ou actualisées sans que les parties y aient prêté vraiment attention. Ainsi, il existe une contradiction entre l'affirmation par la venderesse qu'elle n'a pas connaissance de l'imminence de la réunion d'une telle assemblée et la mention suivante précisant que la prochaine assemblée générale aurait lieu le 19 septembre 2016, soit 18 jours plus tard. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que ces mentions figuraient déjà dans le « projet'» d'acte authentique qui a, a priori, été adressé aux parties quelques temps avant la signature, conformément à l'usage, pour leur permettre de formuler leurs observations, ce dont il se déduit, d'une part, que la mention de l'absence de réception d'une convocation n'était pas forcément inexacte à la date de rédaction de ce projet, d'autre part, que Mme [S] a été informée avant même la signature de l'acte de la date de l'assemblée générale à venir et pouvait s'enquérir de l'ordre du jour de celle-ci. Dans ces conditions, la mention selon laquelle « le vendeur déclare qu'il n'a reçu aucune convocation à une prochaine réunion'», n'est à l'évidence pas la preuve de l'intention d'[T] [D] de dissimuler à Mme'[S] la tenue prochaine d'une AG et donc du risque de vote de travaux coûteux, et ce d'autant moins que, proche ou non, une assemblée générale allait nécessairement intervenir un jour ou l'autre et que, ainsi que cela a été dit supra, Mme [S], informée des débats ayant eu lieu sur les travaux lors de l'AG précédente, ne pouvait ignorer le risque qu'ils soient réitérés.
Enfin, le fait que la date de signature de l'acte authentique ait été avancée, pour une raison qui est certes ignorée (tenant peut-être à l'affaiblissement d'[T] [D] qui, âgée de 92 ans, est décédée quelques semaines plus tard) mais sans opposition de Mme [S], ne saurait suffire à démontrer la volonté de la venderesse de fixer avant le vote des travaux le transfert de propriété et donc la charge du coût desdits travaux, manoeuvre que Mme [S] était en tout état de cause en mesure de déjouer grâce aux informations dont elle disposait et qui, on le constate une fois de plus, ne peut être considérée comme ayant vicié son consentement.
Par conséquent, les faits avancés par Mme [S], qu'ils soient le fait de la venderesse elle-même ou de sa fille, n'étant pas de nature à démontrer un vice de son consentement ni l'imputabilité à ces dernières du préjudice qu'elle dit subir, ses demandes dirigées contre Mme [J] ne peuvent prospérer et c'est à bon droit que le tribunal l'en a déboutée.
Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure, ainsi que de ses autres frais, et il est équitable qu'elle indemnise l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des dépenses que celle-ci a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [R] [S] dirigées contre Mme [K] [J] en sa qualité d'héritière d'[T] [D],
statuant à nouveau sur ce chef, déclare lesdites demandes irrecevables,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute Mme [R] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens et au paiement à Mme [K] [J] d'une indemnité de 3 000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet