Texte intégral
N° RG 23/03977 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ED
Nom du ressortissant :
[Y] [V] [J]
[V] [J]
C/
PREFET DE LA DORDOGNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [V] [J]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [C],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [V] [J] a été placé en rétention administrative à compter du 14 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Dordogne, et conduit en centre de rétention administrative afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mai 2022, ayant notamment condamné l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq années, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 16 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 13 mai 2023, le préfet de la Dordogne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[Y] [V] [J] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe le 15 mai 2023 à 11 heures 33, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale dans le délai de sa rétention administrative, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA, et de contradiction de motifs dans l'ordonnance.
[Y] [V] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [V] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[Y] [V] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Dordogne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [V] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Y] [V] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
[Y] [V] [J] ne précise pas dans sa requête en appel comme lors de l'audience en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et transfrontière en cours de validité, la préfecture de la Dordogne a saisi les autorités consulaires le 3 février 2023 d'une demande de d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; qu'après audition du 6 avril 2023, le laisser-passer consulaire a été délivré le 26 avril 2023 ; que la décision fixant le pays de renvoi a été notifié à l'intéressé le 17 avril 2023 ; que [Y] [V] [J] a refusé d'embarquer pour le vol, prévu le 2 mai 2023 ; qu'un nouveau routing a été obtenu le 11 mai 2023, l'intéressé refusant à nouveau d'embarquer ; qu'un nouveau routing a été sollicité, la préfecture demeurant dans l'attente d'une réponse.
Il s'ensuit que les diligences de l'autorité préfectorale sont parfaitement suffisantes, et auraient abouti à l'éloignement si l'intéressé ne s'y était pas opposé. Ce moyen n'est pas fondé.
La contradiction apparente des motifs relevée par [Y] [V] [J] dans sa requête d'appel ressortit sans équivoque d'une erreur de plume, le dispositif de l'ordonnance déféré étant clair en ce qu'il fait droit à la requête préfectorale. Ce moyen n'est pas plus pertinent à conduire à une réformation en l'état des éléments susvisés.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [V] [J] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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