Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° S 19-10.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. R... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.280 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), Mme X... a été engagée par M. E..., chirurgien exerçant au sein de la [...], en qualité d'aide-opératoire le 3 avril 2013. Elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 2015.
2. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa salariée, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour tenter de démontrer que le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas les qualifications requises pour exercer les fonctions d'aide-opératoire n'était pas fondé, la salariée a fait valoir qu'elle entrait dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettant à des personnes non titulaires du diplôme d'infirmier de continuer à exercer les fonctions d'aide-opératoire ; qu'en retenant, pour dire non-fondé le grief invoqué dans la lettre de licenciement, que la salariée aurait été titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la salariée justifiait être titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire sans indiquer, en l'absence de production de ce diplôme, quels éléments permettaient de retenir que la salariée possédait ce diplôme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les fonctions d'aide-opératoire ne peuvent être exercées que par des personnels titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ; que les dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettent seulement aux personnels non titulaires de ce diplôme d'être maintenus dans leur emploi au sein de l'établissement dans lequel ils exercent au moment où ils suivent la formation prévue par ce texte mais non d'exercer dans d'autres établissements ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée avait passé les épreuves de connaissance et suivi la formation prévue par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique avant d'être recrutée par le Dr E... pour en déduire qu'elle pouvait exercer les fonctions d'aide-opératoire auprès ce dernier la cour d'appel a violé l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que les fonctions d'aide-opératoire ne peuvent être exercées que par des personnels titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ; que les dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettent le maintien dans leur emploi des personnels justifiant avoir exercé les fonctions d'aide-opératoire pendant au moins six ans avant le 28 juillet 1999 ; qu'en retenant que la salariée pouvait exercer les fonctions d'aide-opératoire sur le fondement de ce texte sans caractériser qu'elle justifiait avoir travaillé pendant au moins six ans en qualité d'aide-opératoire avant le 28 juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que les personnels non titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire mais entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ne peuvent exercer les fonctions d'aide-opératoire que dans la ou les spécialités dans lesquelles ils ont passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances ; qu'en retenant que Mme X... était qualifiée pour exercer les fonctions d'aide-opératoire auprès du Dr E..., spécialisé notamment en chirurgie thoracique, sans rechercher si les épreuves de vérification des connaissances passées par la salariée portaient sur la spécialité chirurgie thoracique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, de l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt retient que le grief relatif à l'exercice de la profession d'infirmière en l'absence de diplôme est inopérant, la salariée justifiant de son diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu le 13 janvier 1998.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait uniquement valoir qu'elle avait été engagée en qualité d'aide-opératoire, fonction qu'elle pouvait exercer sans être titulaire du diplôme d'infirmière en application des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique et qu'aucune des parties ne prétendait que l'intéressée était titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. E... à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS propres QUE Mme X... a été au service de M. E..., en qualité « d'aide opératoire », statut employée, du 3 avril 2013 au 6 août 2015, date de la lettre la licenciant pour une faute grave tenant à 3 motifs qui appellent chacun les observations suivantes : - « Exercice de la profession d'infirmière en l'absence de diplôme » ; que cette lettre de licenciement ne développe pas davantage ce grief qui est tout entier contenu en son intitulé, tout comme le deux autres motifs de ce licenciement ; que Mme X... justifiant de son diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, obtenu le 13 janvier 1998, ce grief est inopérant ; que pour faire reste de droit, le seul fait que la salariée aurait déclarée être infirmière à l'occasion d'un dépôt de plainte contre x, pour violation de domicile, enregistré 2 jours avant son licenciement, sachant que la mention de sa profession apposée sur le formulaire prévu à cet effet par le préposé au recueil de sa plainte a pu ignorer les subtilités de la nomenclature des emplois infirmiers, ne démontre en rien un exercice illégal de sa part de la profession d'infirmière ; - « Comportement agressif à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise » ; qu'il est constant que le docteur E..., la salariée et la concubine de M. E... vivaient dans la même proximité géographique, immeubles limitrophes ou voisins, cependant que les relations entre Mme X..., locataire du docteur E... et sa concubine, qui était également sa secrétaire, se sont dégradées ; que pour quitter le domaine des troubles de voisinages et réinvestir le champ de l'exécution du contrat de travail, l'employeur se borne à verser aux débats une attestation de sa concubine, qui atteste pouvoir revendiquer cet état depuis le "janvier 2013", laquelle ne présente aucun intérêt, ce fait étant constant ; - « Tentative de vol de documents médicaux appartenant à l'entreprise » ; que ce motif, pas plus développé que les précédents dans la lettre de licenciement, n'est corroboré par aucune pièce probante.
AUX MOTIFS adoptés QUE le licenciement pour faute grave de Madame X... est intervenu suite à sa rétractation d'une rupture conventionnelle ; que le Dr E... était non seulement l'employeur de Madame X... mais également le propriétaire du logement loué par celle-ci ; que Madame X... et Mademoiselle K..., secrétaire et concubine du Dr E... habitaient dans le même immeuble ; que les relations conflictuelles entre Madame X... et Mademoiselle K... découlent plus de relation de voisinage que du travail ; que la qualité d'aide-opératoire a toujours été reconnue par le docteur E... qui l'a embauché à ce titre et qu'il a confirmé cette qualification dans le certificat de travail ; qu'en date du 12 décembre 2002. Madame X... a satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances des personnels opératoires ; qu'en date du 17août 2004, Madame X... a suivi une session de formation complémentaire ; qu'en date du 8 Août 2007, madame X... a suivi avec succès les trois modules de formation prévus par l'article 3 de l'arrêté du décret N° 2006-347 du 10 mars 2006 ; que, contrairement aux affirmations du Dr E..., Madame X... a bien été embauchée en qualité d'aide-opératoire et non d'aide instrumentiste comme il l'affirme dans ses conclusions ; que cette qualification d'aide -opératoire se retrouve dans le contrat de travail, dans la rupture conventionnelle, son bulletin de salaire et sur son certificat de travail ; que le Dr E... tente d'accréditer que la fonction d'aide - opératoire fait partie intégrante du métier d'infirmier ; qu'en réalité, cette fonction coexiste avec celle d'infirmier et qu'elle est réglementée par T article L 4311.13 du code de la santé publique ; que la réalité du diplôme de Madame X... est contestée par le Dr E... qui demande à la [...] de lui confirmer si sa salariée est bien apte à exercer cette fonction ; que la [...] atteste que Madame X... a bien communiqué ses diplômes et confirme sa capacité à exercer ce métier d'aide-opératoire ; qu'à l'appui de ces observations, le premier motif de licenciement pour faute grave : à savoir exercice de la profession d'infirmier en l'absence de diplôme ne pourra être retenu ; que le comportement agressif imputé à Madame X... est d'une part plus lié à un conflit de voisinage que de travail et que d'autre part il est insuffisamment étayé et teinté de partialité, eu égard au statut de concubine du Dr E... de l'autre personne en cause ; qu'en l'absence manifeste de faits probants, ce motif sera également à écarter ; que le 3ème grief évoqué fait état d'un vol de document non établi de façon formelle et qui en conséquence sera comme les autres griefs non retenu comme constitutifs d'une faute grave ; qu'aucun de ces trois griefs énoncés pour justifier la faute grave, ne sont suffisamment crédibles et sérieux pour valider un licenciement pour faute grave, il conviendra de requalifier ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
1° ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour tenter de démontrer que le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas les qualifications requises pour exercer les fonctions d'aide-opératoire n'était pas fondé, la salariée a fait valoir qu'elle entrait dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettant à des personnes non titulaires du diplôme d'infirmier de continuer à exercer les fonctions d'aide-opératoire ; qu'en retenant, pour dire non-fondé le grief invoqué dans la lettre de licenciement, que la salariée aurait été titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la salariée justifiait être titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire sans indiquer, en l'absence de production de ce diplôme, quels éléments permettaient de retenir que la salariée possédait ce diplôme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE les fonctions d'aide-opératoire ne peuvent être exercées que par des personnels titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ; que les dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettent seulement aux personnels non titulaires de ce diplôme d'être maintenus dans leur emploi au sein de l'établissement dans lequel ils exercent au moment où ils suivent la formation prévue par ce texte mais non d'exercer dans d'autres établissements ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée avait passé les épreuves de connaissance et suivi la formation prévue par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique avant d'être recrutée par le Dr E... pour en déduire qu'elle pouvait exercer les fonctions d'aide-opératoire auprès ce dernier la cour d'appel a violé l'article L 4311-13 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
4° ALORS QUE les fonctions d'aide-opératoire ne peuvent être exercées que par des personnels titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ; que les dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettent le maintien dans leur emploi des personnels justifiant avoir exercé les fonctions d'aide-opératoire pendant au moins six ans avant le 28 juillet 1999 ; qu'en retenant que la salariée pouvait exercer les fonctions d'aide-opératoire sur le fondement de ce texte sans caractériser qu'elle justifiait avoir travaillé pendant au moins six ans en qualité d'aide-opératoire avant le 28 juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4311-13 du code de la santé publique et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
5° ALORS QUE les personnels non titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire mais entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ne peuvent exercer les fonctions d'aide-opératoire que dans la ou les spécialités dans lesquelles ils ont passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances ; qu'en retenant que Mme X... était qualifiée pour exercer les fonctions d'aide-opératoire auprès du Dr E..., spécialisé notamment en chirurgie thoracique, sans rechercher si les épreuves de vérification des connaissances passées par la salariée portaient sur la spécialité chirurgie thoracique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, de l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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