Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05724 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGFA
[P] [G]
C/
[K] [T]
CAF DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 21/00001
****
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2022/008214 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [T] et Mme [P] [G] sont les parents de [X] [T], né le 14 juin 2015.
Par télé-déclaration du 10 avril 2018 à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor (la CAF), Mme [G] a déclaré une séparation parentale et que l'enfant est à sa charge. Mme [G] est devenue de fait allocataire unique pour le versement des prestations depuis cette date.
M. [T] a de son côté déclaré à plusieurs reprises à la caisse être isolé sans enfant à sa charge.
Par jugement du 12 décembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a entériné un accord entre les parents pour la mise en place d'une résidence alternée.
Le 17 janvier 2020, M. [T] a adressé à la CAF un imprimé intitulé 'enfant en résidence alternée - déclaration et choix des parents' sur lequel l'option trois est sélectionnée : 'à défaut d'accord, la CAF ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales'. Il précise souhaiter bénéficier de la charge de l'enfant une année sur deux.
Par courrier du 27 février 2020, la caisse a rejeté sa demande, lui indiquant que le partage des allocations familiales est impossible en présence d'un seul enfant à charge et que la seule option est, en accord avec Mme [G], de désigner un allocataire unique et de le modifier tous les ans.
Contestant cette décision par courrier du 6 avril 2020, M. [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 octobre 2020 en l'absence d'accord entre les parents.
M. [T] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 4 janvier 2021 en sollicitant sa désignation en qualité d'allocataire unique pendant une durée de six ans.
Par jugement du 8 septembre 2022, ce tribunal a :
- dit que M. [T] aura la qualité d'allocataire principal des prestations familiales dues pour l'enfant [X] [T] à compter du 1er décembre 2022 ;
- dit que sauf meilleur accord entre eux, M. [T] et Mme [G] auront chacun la qualité d'allocataire principal des prestations familiales au regard de la CAF par cycle d'alternance de douze mois, à compter du 1er décembre 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [T], Mme [G] et la CAF conserveront chacun la charge de leurs dépens.
Par déclaration adressée le 26 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- dire qu'elle sera déclarée allocataire principale au titre des droits ouverts pour [X] [T] et ce sans alternance avec M. [T] ;
A titre subsidiaire,
- en cas d'alternance imposée, dire qu'elle était l'allocataire principale pour un an à compter du 1er décembre 2022 ;
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, Mme [G] bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause et en ce qu'il a jugé bien fondée la décision de la commission de recours amiable ;
- déterminer, s'il y a lieu, d'alterner la qualité d'allocataire unique et sa périodicité, la caisse s'en remettant au pouvoir d'appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris.
M. [T] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. A l'audience, il a sollicité oralement la confirmation du jugement en indiquant qu'il vit seul en location, sans aide au logement, qu'il est salarié en CDI dans un élevage agricole et perçoit un salaire net d'environ 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.'
L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale.'
Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge (article L. 521-1 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles).
En application des dispositions de l'article R.513-1 du même code, 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.'
Il a été jugé (CE 19 mai 2021, n° 435429) que le troisième alinéa de ce texte n'était pas applicable lorsque l'enfant est en résidence alternée.
Dans un avis n°0060005 du 26 juin 2006, la Cour de cassation a introduit une exception au principe de l'unicité de l'allocataire prévu à l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, indiquant que ce texte ne s'oppose pas, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
A la suite de cet avis, les textes des articles L. 521-2, R.521-2 et R.513-1 du code de la sécurité sociale ont été modifiés afin d'introduire une possibilité de partage par moitié des allocations familiales dans le cas d'une résidence alternée. Désormais, l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale dispose : 'En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.'
L'article R.521-2 prévoit que 'l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.'
Il convient de rappeler que le partage des allocations familiales rendu possible par les dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006 ne remet pas en question le principe de l'allocataire unique pour les autres prestations.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de résidence alternée des enfants, le partage devient la règle pour les allocations familiales lorsque les parents sont en désaccord sur l'identité du parent récipiendaire ; une demande devant alors être faite auprès de la CAF lorsque le droit aux allocations familiales est ouvert.
Il n'est pas prévu de partage pour les autres prestations familiales, celles-ci étant versées au parent s'étant vu reconnaître la qualité d'allocataire unique.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de l'allocataire unique ne s'oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n°15-24.066 ; Civ 2ème, 7 juillet 2016 pourvoi n°15-17528).
Il est constant que Mme [G] et M. [T] sont parents d'un enfant né en 2015 et que durant leur vie commune, Mme [G] était désignée allocataire unique auprès de la CAF.
Le 10 avril 2018, Mme [G] a déclaré sa séparation avec M. [T] et a conservé la garde de leur enfant. Le 11 juin 2018, M. [T] a déclaré à son tour cette séparation et être isolé depuis le 11 avril 2018.
A la suite de leur séparation, une résidence alternée a été mise en place par jugement du 12 décembre 2019, dont l'effectivité n'est pas contestée. Il convient de préciser que ce jugement n'a prévu aucune contribution à l'entretien de l'enfant à la charge de l'un des parents.
Mme [G] a conservé la qualité d'allocataire unique.
Le 17 janvier 2020, M. [T] a rempli un formulaire 'Enfant en résidence alternée déclaration et choix des parents', a coché l'option n°3 'à défaut d'accord, la Caf ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales' et indiqué 'je demande à bénéficier de la charge de l'enfant une année sur deux.'
Les premiers juges, pour ordonner une alternance de la qualité d'allocataire, ont relevé une similarité entre les situations financières des deux parents.
Mme [G] soutient qu'elle est désormais dans une situation financière moins favorable que celle de M. [T], justifiant qu'elle demeure l'allocataire principale sans alternance.
Dans la mesure où il découle de la résidence alternée un partage des charges les concernant, la demande d'alternance de la qualité d'allocataire apparaît légitime, indépendamment de la situation et des ressources de chaque parent.
Seule une alternance annuelle de la désignation de l'allocataire permet une application pour l'ensemble des prestations, ce qui s'entend par année civile.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ de cette alternance au 1er janvier 2023.
Afin de limiter les indus, l'alternance sera ainsi ordonnée au bénéfice de la mère les années impaires et du père les années paires, le jugement étant ainsi réformé sur les modalités.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'alternance de la qualité d'allocataire des prestations familiales dues pour l'enfant [X] [T] débutera le 1er décembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
DIT que l'alternance de la qualité d'allocataire des prestations familiales débutera le 1er janvier 2023 ;
DIT que l'alternance sera ordonnée au bénéfice de Mme [G] les années impaires et de M. [T] les années paires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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