Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Janick, partie civile, pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Emerick, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991 qui, après avoir relaxé Marie X..., épouse A..., du chef de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 470-1, 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Mme X... du chef du délit de blessures involontaires et de celui de contravention connexe au Code de la route, a débouté la partie civile, M. Z..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Emerick, des fins de son action en réparation des dommages qu'il a subis ; "aux motifs propres que, sur l'action civile, la faute du jeune Emerick Z... est de nature à exclure l'indemnisation du dommage que lui a causé l'accident dans lequel le véhicule automobile de Mme X... et son propre cyclomoteur étaient impliqués ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action civile, la faute commise par la victime, conducteur d'un véhicule à moteur, doit entraîner l'exclusion de l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; "1°) alors que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ; qu'en retenant que le jeune Emerick Z... avait commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, sans nullement caractériser cette faute, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "2°) alors que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que la faute d'Emerick Z... était de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, sans
constater que cette faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu qu'à la suite de la collision survenue entre son véhicule et celui de Emerick Z..., Marie X... a été, à l'initiative du ministère public, poursuivie pour blessures involontaires ainsi que pour contravention connexe, et relaxée de ces deux chefs de la poursuite ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour écarter la demande d'indemnisation présentée par Janick Z... au nom de son fils mineur Emerick sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale, et 4 de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond énoncent que le véhicule de Mme X... était stationné de nuit en agglomération sans signalisation mais dans un lieu où l'éclairage public fonctionnait et où la visibilité était bonne, que rien n'établit que l'éclairage de la chaussée ne permettait pas aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante et que le cyclomotoriste, qui est venu percuter le véhicule précité, a déclaré qu'en raison de l'embuage de la visière de son casque il n'y voyait plus rien ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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