Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 21/01662 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4Q7
Ordonnance n° 2023/M 162
APPELANTE
Madame [G] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2362 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie sur incident par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. BAR DE [4], demeurant [Adresse 5]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie sur incident par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
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Vu la déclaration d'appel formée le 04 février 2021 par Mme [F]';
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Vu les conclusions sur incident de la SARL Bar de [4] du 28 septembre 2023';
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Vu les conclusions sur incident en réponse de Mme [F] du 29 septembre 2023';
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MOTIVATION':
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L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afins de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution. L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée. Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Il est de principe que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption. En l'espèce, Mme [F] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2021. Elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 2 juillet 2021. Le délai de péremption a recommencé à courir à compter de cette date. Le délai de péremption expirait donc au 2 juillet 2023. Aucun acte interruptif d'instance n'a été accompli avant l'expiration de ce délai. Cependant, le conseil de Mme [F] justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail total du 21 juin au moins jusqu'au 23 juillet 2023 en raison d'un accident de la circulation. Son état de santé l'a mis dans l'impossibilité d'accomplir, avant l'expiration du délai de péremption, tout acte interruptif. La demande formée par la SARL Bar de [4] sera donc rejetée..
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PAR CES MOTIFS';
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DEBOUTONS la SARL Bar de [4] de la totalité de ses demandes;
RESERVONS les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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