Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-41.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.061
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Vischnou Expopoivre, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Vischnou Expopoivre a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à M. X... le 24 septembre 1990 et que ce dernier a interjeté appel du jugement le 29 octobre 1990, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vischnou Expopoivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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