Cour de cassation, 16 février 1994. 92-16.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.749
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant à Aigueblanche (Savoie), rue Principale, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de :
1 / Mlle Geneviève X..., demeurant à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), 5, passage Ferronnerie,
2 / M. Jacques X..., demeurant à Reignier (Haute-Savoie), ...,
3 / Mlle Sylvie X..., demeurant à Reignier (Haute-Savoie), ...,
4 / la Mutuelle de l'Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,
5 / M. Jean-François Y..., demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 63, passage du Four,
6 / la société Groupama-Samda, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Marie X..., de Me Parmentier, avocat de la société Groupama-Samda et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est desistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlles Geneviève et Sylvie X..., M. Jacques X... et contre la Mutuelle de l'Electricité de France-Gaz de France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., retraité, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ;
qu'il est décédé des suites de ses blessures ; que ses ayants droit ont assigné M. Y..., ainsi que la société d'assurances Groupama-Samda en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., veuve de la victime, de sa demande de réparation d'un préjudice économique, la cour d'appel, qui a déclaré M. Y... et son assureur tenus à réparation, a, par motifs propres, retenu qu'elle percevait une pension de réversion dont le coefficient est fixé à 80 % et, par motifs adoptés, qu'elle percevait une rente mensuelle égale à la moitié du salaire de son mari, alors qu'il résulte des bulletins de salaire produits qu'elle touche la moitié de la retraite de celui-ci ;
En quoi la cour d'appel a dénaturé ces documents ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique de Mme X..., l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Groupama-Samda, envers Mme Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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