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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.166

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 277 F-D Pourvois n° J 15-12.166 et W 15-18.249JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-12.166 et W 15-18.249 formés par : 1°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société SCI du Bief, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [J], 4°/ M. [X] [J], domiciliés tous deux [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Debois immobilier, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [XK], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [S] [G] épouse [XK], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [TK] [E], 6°/ à Mme [PK] [ZK] épouse [E], 7°/ à M. [D] [M], domiciliés tous trois [Adresse 7], 8°/ à M. [NN] [O], domicilié [Adresse 3], 9°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 9], 11°/ à Mme [Y] [V] épouse [Q], 12°/ à Mme [L] [Q], 13°/ à M. [VH] [Q], 14°/ à Mme [W] [Q], domiciliés [Adresse 11], 15°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 7], 16°/ à Mme [P] [LK] veuve [Q], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. [A], [Z] et [X] [J] et de la société SCI du Bief, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de M. et Mme [XK], de Mme [K], de M. et Mme [E], de MM. [M], [O] et [T] [Q], et de Mme [P] [LK] veuve [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-12.166 et W 15-18.249 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. [J] a acquis, par acte du 14 janvier 1967, un ensemble immobilier constitué de parcelles dénommées, postérieurement à la révision du cadastre en 1975, AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que, suivant acte du 26 septembre 1977, il a organisé une copropriété sur cet ensemble et fait donation à ses enfants de la nue-propriété de l'appartement du rez-de-chaussée et de 500 millièmes des parties communes constituées par la partie non bâtie des deux parcelles ; que, par acte du 26 juin 1984, il a apporté sa nue-propriété à la société civile immobilière du Bief (la SCI du Bief), constituée avec son épouse et sa mère ; qu'ultérieurement, la parcelle AC [Cadastre 3] a fait l'objet d'une expropriation et le bâtiment démoli ; que la société civile immobilière du [Adresse 6] a acquis un ensemble de parcelles voisines et y a édifié un immeuble placé ensuite sous le régime de la copropriété ; que, soutenant que cet immeuble empiétait sur la parcelle AC [Cadastre 2] dont ils se disent toujours propriétaires, les consorts [J] et la SCI du Bief ont assigné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'immeuble en démolition des bâtiments empiétant sur leur fonds ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts [J] et la SCI du Bief ne produisent aucune preuve opposable au syndicat des copropriétaires de leur propriété sur la parcelle AC [Cadastre 2], ni de l'empiétement allégué ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les actes authentiques du 26 septembre 1977 et 28 juin 1984, qui rappelaient que M. [J] avait fait l'acquisition de la parcelle devenue AC [Cadastre 2] par acte du 14 janvier 1967 et qui avaient été régulièrement communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] et les copropriétaires concernés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] et les copropriétaires concernés à payer aux consorts [J] et à la SCI du Bief la somme globale de 3 000 euros ; rejette toute autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. [A], [Z] et [X] [J] et la SCI du Bief, demandeurs aux pourvois n° J 15-12.166 et W 15-18.249 Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [J] et la SCI du Bief de leurs demandes tendant à la constatation de l'empiètement de l'immeuble en copropriété de la résidence du [Adresse 6] sur la parcelle leur appartenant cadastrée AC [Cadastre 2] à [Localité 1], à la démolition de l'empiètement, et à la désignation d'un expert pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] du 31 décembre 1987 à la date du prononcé de l'arrêt et de fixer le montant de l'enrichissement sans cause procuré au syndicat des copropriétaires du fait de l'empiètement dénoncé, AUX MOTIFS QUE « sur la demande de démolition pour cause d'empiètement Aucune décision n'a statué définitivement sur la réalité de l'empiètement ; la seule prétention qui a été définitivement jugée est celle relative à l'indemnisation du préjudice subi par la SCI du Bief et les consorts [J] du fait de la privation du droit d'eau, cette privation n'impliquant pas l'existence d'un empiètement ; En conséquence, il convient d'examiner cette question au vu des pièces soumises à la cour ; la demande des appelants repose sur les éléments suivants : - le cadastre rénové de la ville de [Localité 1], - le plan [F] annexé à l'acte d'acquisition de 1967, - le rapport de l'expert judiciaire [I] de 1994, - les énonciations contenues dans une ordonnance d'expropriation de la parcelle AC [Cadastre 3] ; En ce qui concerne le cadastre rénové, il fait apparaître une parcelle AC [Cadastre 2] correspondant à une bande de terrain enclavée au sein de la parcelle AC [Cadastre 1], propriété de la SCI du [Adresse 6] ; cependant, les mentions du cadastre ne constituent pas un titre de propriété et sont insuffisantes pour rapporter la preuve de la propriété de cette parcelle ; au demeurant, la plan cadastral ancien n'est pas produit de sorte que la généalogie de cette parcelle AC [Cadastre 2] qui n'existait pas sous ce numéro au moment de l'acquisition faite par M. [J] en 1967, n'est pas établie ; de surcroît, le bief n'est plus visible sur le terrain, ce qui rend la localisation incertaine ; en ce qui concerne le rapport [I], il n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires ni aux parties intervenantes ; il ne peut dès lors qu'être écarté ; en ce qui concerne l'acte du 14 janvier 1967, par lequel M. [J] a acquis l'ensemble immobilier et le « canal d'amenée d'eau », il n'est pas produit, ni même le plan [F] qui y était annexé, alors que ces actes sont indispensables pour définir l'assiette de la propriété des appelants ; de même, les titres de propriété de la SCI du [Adresse 6] ainsi que l'acte rectificatif du 31 juillet 1987 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 12 août 1987, établi par Maître [AR], notaire visé au jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 27 juin 1991, ne sont pas produits dans la présente instance ; les autres pièces produites ne permettent pas de situer le bief sur le terrain ; il convient d'observer que les intimés et appelés en intervention forcée ont réclamé par voie de conclusions, la production de toutes les pièces débattues lors des précédentes instances, demande qui a été ignorée par les appelants ; en ce qui concerne l'ordonnance du 5 juillet 2005 rendue par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, il y est indiqué que les consorts [J] sont expropriés de la parcelle AC [Cadastre 3] et qu'ils restent propriétaires indivis entre eux de la parcelle AC [Cadastre 2] ; cependant cette ordonnance n'est pas opposable aux copropriétaires appelés en cause ni au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], non parties à cette instance d'expropriation, dont l'objet n'était pas de statuer sur la propriété de la parcelle AC [Cadastre 2] ; en conséquence, les appelants ne produisent à la présente instance aucune preuve opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de leur propriété sur la parcelle AC [Cadastre 2], ni de l'empiètement allégué ; dès lors, les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions principales subséquentes » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], les consorts [J] et la SCI du Bief produisaient, d'une part, un acte notarié du 26 septembre 1977 contenant état descriptif de division et règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 2] pour 40 a et AC n°[Cadastre 3] pour 2 a 80 ca, dont il était rappelé que M. [A] [J] l'avait acquis suivant acte du 14 janvier 1967 (acte p.1 et 2), d'autre part un acte notarié du 26 septembre 1977, contenant donation par M. [A] [J] à ses enfants [Z] et [X] [J], de la nue-propriété de partie de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1], cadastré section AC n°[Cadastre 2] pour 40 a et AC n°[Cadastre 3] pour 2 a 80 ca, dont il était rappelé que le donateur en avait fait l'acquisition aux termes d'un acte reçu le 14 janvier 1967 (acte p.1 in fine et p.3), enfin un acte notarié du 28 juin 1984 contenant statuts de la SCI du Bief selon lesquels il lui était fait apport par M. [A] [J] de son usufruit sur partie de l'ensemble immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 2] pour 40 a et AC n°[Cadastre 3] pour 2 a 80 ca ; qu'en considérant que les consorts [J] et la SCI du Bief ne produisaient aucune preuve de leur propriété sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], sans examiner ces actes qui établissaient pourtant leur droit de propriété sur la parcelle en question, la cour d'appel a violé les article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise, n'aurait-il pas été établi au contradictoire de toutes les parties, dès lors qu'il est régulièrement communiqué aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en écartant le rapport d'expertise judiciaire [I] au motif qu'il n'était pas opposable aux syndicat des copropriétaires ni aux parties intervenantes, quand ce rapport, dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il concluait « que l'immeuble construit par la SCI du [Adresse 6] empiétait pour partie sur la propriété [J] » (arrêt p.5 al.11) avait été régulièrement communiqué aux débats et soumis à la discussion contradictoire de l'ensemble des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble, l'article 1353 du code civil.

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