Cour d'appel, 11 septembre 2014. 12/23395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23395
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/07450
APPELANT
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Edouard BILLAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 259
INTIMÉS
Monsieur [W] [F]
et
Madame [S] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
Représentés tous deux par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - GUERREAU - SERRA - AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assistés sur l'audience par Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [Q] [X]
et
Madame [J] [E] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 27 Août 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 27 Août 2013, toutes deux remise à personne.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 13 septembre 2011, Monsieur [P] [C] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'Evry les époux [F] et les époux [X].
Par jugement en date du 24 septembre 2012, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- Dit n'avoir lieu à sursis à statuer';
- Constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], située à [Localité 1] et appartenant à Monsieur [P] [C]';
- Dit en conséquence que le fonds cadastré section BK n°[Cadastre 2] bénéficiera d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [F], conformément au tracé rouge figurant sur le «'plan figuratif'» établi par Monsieur [M] [O], expert judiciaire, le 9 novembre 2010 et annexé à son rapport en date du 31 mai 2011';
- Dit que Monsieur [P] [C] devra prendre à sa charge tous les aménagements nécessaires à la mise en 'uvre de cette servitude, à la viabilisation du passage ainsi qu'à son entretien ;
- Condamné Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 69.316,25 euros (soixante huit mille trois cent seize euros et vingt cinq centimes) à titre d'indemnité compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
- Dit que les travaux ne pourront commencer qu'après production d'un devis descriptif détaillé, lequel devra recueillir l'accord de Monsieur et Madame [F] sur la réalisation de la bande de roulement et le mode d'accès sur la [Adresse 5], et que la date de commencement desdits travaux devra être confirmée préalablement un mois à l'avance';
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur [P] [C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître HAAS-BIRI, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné la publication du présent jugement, devenu définitif, accompagné du plan figuratif (2 pages) établi le 9 novembre 2010 par Monsieur [O] à la conservation des hypothèques, aux frais de Monsieur [P] [C].
M [P] [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 6 avril 2014, il demande à la Cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé par déclaration en date du 16 juillet 2013.
Subsidiairement,
- Le dire recevable et bien fondé en son appel principal';
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
L'a condamné à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 68 316.25 euros à titre d'indemnité compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
A dit que les travaux ne pourront commencer qu'après production d'un devis descriptif détaillé, lequel devra recueillir l'accord de Monsieur et Madame [F] sur la réalisation de la bande de roulement et le mode d'accès sur la [Adresse 5], et que la date de commencement desdits travaux devra être confirmée préalablement un mois à l'avance.
Statuant à nouveau,
- Dire qu'il devra verser à Monsieur et Madame [F] une indemnité pour les dommages causés au fonds servant de 12.800 euros sur le fondement de l'article 682 du Code Civil, et le cas échéant la somme de 7.000 euros pour le remplacement des arbres et plantations s'ils devaient être arrachés ;
- Dire que la date de commencement des travaux devra être confirmée préalablement un mois à l'avance';
- Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur et Madame [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître BILLAUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur et Madame [F] à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [F], intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 30 décembre 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [C] de sa fin de non recevoir';
- Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs appels incident et principal ;
- Débouter Monsieur [C] de son appel et de ses demandes fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement qui a :
Constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 2], située à [Localité 1] appartenant à Monsieur [C].
Accordé en conséquence à Monsieur [C] sur le fonds cadastré BK n°[Cadastre 1], une servitude de passage sur le fonds de Monsieur et Madame [F], conformément au tracé rouge figurant sur le « plan figuratif » établi par Monsieur [O], Expert judiciaire.
- Dire et juger que le droit de Monsieur [P] [C] à bénéficier d'une servitude de passage n'est pas établi.
Subsidiairement,
- voir ordonner le sursis à statuer, tant que le projet de construction du demandeur ne sera pas versé aux débats au moyen de plans d'un architecte.
Plus subsidiairement,
- voir écarter l'application de l'article 684 du Code Civil et, voir fixer l'assiette de la servitude de passage sur le tracé de la servitude préexistante sur le fond de Monsieur et Madame [X], susceptible de générer un préjudice moindre, en application des dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de première instance qui a :
Dit que Monsieur [P] [C] devra prendre à sa charge tous les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette servitude, à la viabilisation du passage ainsi qu'à son entretien.
Condamné Monsieur [P] [C] à leur payer la somme de 68.316,25 € à titre d'indemnité compensatoire avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les travaux ne pourront commencer qu'après production d'un devis descriptif détaillé, lequel devra recueillir leur accord sur la réalisation de la bande de roulement et le mode d'accès sur la [Adresse 5], et que la date de commencement desdits travaux devra être confirmée préalablement un mois à l'avance.
Condamné Monsieur [P] [C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
- Infirmer le jugement qui a écarté :
La réparation de Monsieur et Madame [C] concernant la caravane et le barbecue.
La demande de Monsieur et Madame [C] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [C] au versement supplémentaire des sommes de :
24 000 € au titre de la location du garage pour la caravane,
350 € au titre de la destruction du barbecue,
Soit la somme totale 24 350 € à titre de dommages et intérêts, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et devra être intégralement versée avant la réalisation des travaux nécessaires,
Outre, 4 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant,
- Condamner M.[C] in solidum avec Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Me BOUAZIZ avocat associé de la SCP A BOUAZIZ GUERREAU SERRA AYALA, avocat postulant aux offres de droit.
Les époux [X], intimés, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M [P] [C] soulève, au visa des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel des époux [F] formée par déclaration d'appel en date du 16 juillet 2013';
Mais considérant qu'il sera relevé, d'une part, que les époux [F] ont , suite à la déclaration d'appel de M [P] [C], conclu et formé un appel incident le 17 avril 2013, soit dans le délai de deux mois suivant la date des premières conclusions de l'appelant en date du 27 février 2013 et, d'autre part, que l'appel interjeté le 16 juillet 2013 par les ÉPOUX [F] l'a été sous la forme d'une déclaration au greffe enregistrée sous le n°13/14559 et non par conclusions en réponse à l'appel formé par M [P] [C], étant observé qu'il n'est pas établi qu'au 16 juillet 2013, le jugement entrepris ait été régulièrement signifié aux époux [F]'; qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par les ÉPOUX [F]';
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 682 du Code Civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner';
Considérant que M [P] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], située à [Localité 1] et appartenant à Monsieur [P] [C]'et dit en conséquence que le fonds cadastré section BK n°[Cadastre 2] bénéficiera d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [F], conformément au tracé rouge figurant sur le «'plan figuratif'» établi par Monsieur [M] [O], expert judiciaire, le 9 novembre 2010 et annexé à son rapport en date du 31 mai 2011';
Considérant qu'en réponse, les époux [F] soutiennent que ladite parcelle ne revêtirait pas l'état d'enclave';
Mais considérant qu'il ressort des constatations du rapport de l'expert M [M] [O], qui seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remise en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que la parcelle cadastrée section BK N°[Cadastre 2] appartenant à M [P] [C], située en zone UH du plan local d'urbanisme, est constructible et que l'état d'enclave de cette propriété est incontestable dans la perspective d'une construction, puisque le seul accès existant est un accès piétonnier par le sentier des Caillettes, lequel ne permet pas l'accès à un appareil de monoculture adapté à l'exploitation du terrain'; qu'il importe peu, pour apprécier l'état d'enclave de la parcelle litigieuse, que celle-ci ait été utilisée jusqu'à ce jour comme un jardin'; qu'il se déduit de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, que la parcelle litigieuse est enclavée au sens des dispositions susvisées';
Considérant, par ailleurs, que les époux [F] demandent à la cour d'écarter l'application de l'article 684 du Code Civil et de voir fixer l'assiette de la servitude de passage sur le tracé de la servitude préexistante sur le fond de Monsieur et Madame [X], susceptible de générer un préjudice moindre, en application des dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil.
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 684 du Code Civil que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes'; que cependant, dans l'hypothèse où un passage sur les fonds divisés causerait un préjudice trop important à ces derniers, il convient de fixer le passage du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et de l'endroit le moins dommageable';
Considérant qu'en l'espèce l'état d'enclave de la parcelle litigieuse résulte de la division en 1959 d'un fonds appartenant à M et Mme [I], lequel n'était pas enclavé'; qu'il ressort des pièces versées aux débats que deux possibilités sont envisageables pour fixer le passage litigieux, la première consistant à prendre le passage sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [F], soit sur les fonds divisés conformément au tracé rouge figurant sur le «'plan figuratif'» établi par Monsieur [M] [O], expert judiciaire, le 9 novembre 2010 et annexé à son rapport en date du 31 mai 2011, la seconde en fixant l'assiette de la servitude de passage sur le tracé de la servitude préexistante sur le fond de Monsieur et Madame [X]';
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de M [O], et notamment du plan figuratif annexé à ce rapport, que la création d'une servitude de passage sur le fonds appartenant aux époux [F] ne pourrait se faire que sur le côté gauche de la propriété, avec la nécessité d'aménager un accès sur la [Adresse 4] en arrachant 5 arbres d'agrément et 20 arbres fruitiers, les époux [F] devant ainsi renoncer à tout projet de construction d'un appentis, une surface de 160 M2 sur 939 M2 devant être réservée à l'assiette de cette servitude'; qu'en ce qui concerne, la création d'une servitude de passage au profit du fonds appartenant à M [P] [C] sur le fonds appartenant à, M et Mme [X], la création de cette servitude se ferait en superposition sur une servitude existant déjà sur ce fonds, l'assiette de la servitude existante étant de 160 M2 et la création de la nouvelle servitude nécessitant un agrandissement de 25 M2';
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si le passage pour l'exercice de la servitude litigieuse était pris sur le fonds appartenant aux époux [F], cela emporterait des dommages considérables pour ces derniers, alors que si ce passage était fixé sur le fonds appartenant à M et Mme [X], cela emporterait des conséquences dommageables incontestablement moins importantes'; que par conséquent M [P] [C] est mal fondé à demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le fonds cadastré section BK n°[Cadastre 2] bénéficiera d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [F], conformément au tracé rouge figurant sur le «'plan figuratif'» établi par Monsieur [M] [O], expert judiciaire, le 9 novembre 2010 et annexé à son rapport en date du 31 mai 2011'et en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [C] devra prendre à sa charge tous les aménagements nécessaires à la mise en 'uvre de cette servitude, à la viabilisation du passage ainsi qu'à son entretien'; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ces points et M [P] [C] débouté des chefs susvisés';
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris par les époux [F]';
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], située à [Localité 1] et appartenant à Monsieur [P] [C]';
L'infirme pour le surplus';
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et diront qu'il seront supportés par moitié par M [P] [C] et pour l'autre moitié par les époux [F].
Le Greffier, La Présidente,
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