Tribunal Administratif de Marseille, 01 décembre 2023. 2202434
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2202434
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B doit être regardée comme contestant la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant retrait total de l'aide de 1 200 euros qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par une décision implicite née le 22 janvier 2022, du silence gardé, la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B à l'encontre de la décision portant retrait total de l'aide de 1 200 euros qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ", en vue de l'installation d'une chaudière. Pour contester le motif de ce retrait, fondé sur la circonstance que la facture présentée par Mme B, datée du 23 avril 2021, était antérieure au dépôt de sa demande de subvention, daté du 13 juillet 2021, la requérante se borne à invoquer la période hivernale à venir, son âge, et sa mauvaise maîtrise d'internet. Toutefois, par ces arguments, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève, à l'appui de son recours, aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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