Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01919
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
S.A.S. HADORO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [I] ès-qualités de liquidateur de la société HADORO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [E] [H], agissant pour le compte de la société BEATWINGS, a conclu avec la société HADORO un contrat de prestation de services en matière commerciale signé par les parties le 25 janvier 2016. Par la suite, Monsieur [H] a été embauché le 16 mai 2017 par contrat à durée indéterminée par la société HADORO en qualité de directeur commercial Europe Afrique et Moyen Orient avec un statut de cadre, au dernier salaire mensuel brut de 6 895 euros. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 2018 énonçant le motif suivant :
'- Perte d 'exploitations augmentées .
- Stagnatíon de notre chíffre d 'affaires avec une migmentation de nos charges.
- Perte comptable de 182 449. 83 euros
- Diffîculté de trésorerie ...'.
Par lettre recommandée du 29 mars 2018, la société HADORO a adressé à M. [H] une proposition de réembauchage pour un poste d'administrateur des ventes ou d'assistant de direction par contrat à durée déterminée de quatre mois.
Par courrier du 11 avril 2018, la société HADORO a apporté des précisions sur le motif économique du licenciements dans les termes suivants :
' augmentation de nos charges locatives pour un montant annuel de 13'005 €
' augmentation des commissions et honoraires pour un montant de 159'817 €
' augmentation des rémunérations et charges sociales pour un montant constaté de 65'580€
' une diminution des ventes à hauteur de 584'920 € et par conséquent une perte de chiffre d'affaires.
M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2019.
Par décision du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HADORO avant de prononcer la liquidation de cette société en date du 2 mars 2022. C'est dans ce contexte qu'ont été appelées en la cause la SCP HUNSINGER en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SCP BROUARD [I] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que les AGS.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [H] de ses demandes aux fins notamment de faire requalifier le contrat de prestation de services du 1er février 2016 en contrat de travail, de rendre inopposable la convention de forfait jours et d'obtenir des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle.et sérieuse, de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de rémunération variable et congés payés afférents, de prime de vacances, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour défaut de représentant du personnel, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (« SYNTEC »).
Par déclaration d'appel du 23 novembre 2021, M. [E] [H] a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer son salaire de référence à 6 895 € bruts, de requalifier le contrat de prestation de services du 1er février 2016 en contrat de travail, de retenir une ancienneté de 2 ans et 4 mois à la date de la rupture du contrat de travail, de juger que le licenciement économique notifié le 8 mars 2018 est sans cause réelle et sérieuse, de juger inopposable la convention de forfait-jours inscrite dans le contrat de travail, et de fixer sa créance à inscrire au passif de la société HADORO, représentée par la société BDR & ASSOCIES prise en la personne de M. [I] aux sommes de :
- 24.132,50 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 32.124,41 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
- 3.212,44 € bruts à titre de congés payés afférents : 3.212,44 € bruts ;
- 5.364 € à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos :
- 536 € bruts à titre de congés payés afférents :
- 6.895 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires :
- 41.370 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10.000 € bruts à titre du rappel de rémunération variable pour 2018 :;
- 1.000 € bruts de congés payés afférents :
- 6.895 € nets à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement;
- 6.895 € nets à titre d'indemnité pour défaut de représentant du personnel.
M. [H] demande en outre d'ordonner la remise des bulletins de paye et documents rectifiés sous astreinte journalière de 50 € par document, de fixer les intérêts aux taux légaux, d'ordonner la capitalisation des intérêts , de juger la décision opposable aux AGS-CGEA IDF OUEST, de juger que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation de la société HADORO et de condamner la société BDR & associés à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BDR & ASSOCIES prise en la personne de M. [I] es qualités de mandataire liquidateur de la société HADORO demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [E] [H] de ses demandes et de le condamner à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS a été régulièrement appelée en la cause par acte d'huissier en qualité d'intervenant forcé mais n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 .
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services du 1er février 2016 entre la société HADORO et la société BEATWINGS en contrat de travail
M. [E] [H] explique que la société HADORO lui a proposé une collaboration et lui a soumis un contrat de prestation de services aux fins de développement commercial de la société. A cette fin, M. [H] indique qu'il a créé une société dénommée BEATWINGS et qu'il a alors travaillé quasiment exclusivement pour le compte de la société HADORO. Il fait valoir qu'il avait un lien de subordination avec cette société et que, par la suite, la société HADORO l'a embauché en qualité de Directeur Commercial avec des missions et des conditions de travail identiques. M. [H] demande de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail et de retenir comme date de son ancienneté le 1er février 2016, ce qui lui fairait bénéficier d'une ancienneté de 2 ans et 4 mois à la date de la rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [J], pour le compte de la société HADORO, et M. [H], pour le compte de la société BEATWINGS, ont signé un contrat de prestation de services en matière commerciale le 25 janvier 2016. L'objet de ce contrat concerne la prestation de conseils en matière commerciale définie dans un cahier des charges annexé au contrat. Le cahier des charges précise que la société HADORO souhaite utiliser les services de la société BEATWINGS à des fins de développement de son activité commerciale pour une mission comprenant notamment l'audit de l'existant, l'accompagnement de la stratégie commerciale, le suivi de la relation commerciale et des actes de négociation et conclusion de ventes. Le contrat exclut expressément dans son article 2 tout lien de subordination. Il est convenu dans l'article 6 que le contrat n'engendre aucune clause d'exclusivité entre les parties de quelque nature que ce soit et que le prestataire est libre de contracter avec d'autres clients.
Le paiement des services est effectué sur factures par virement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la facture ou de la réception du relevé de frais. Il ressort des factures de prestations de service de la société BEATWINGS à la société HADORO qu'il y avait une forte variabilité des interventions réalisées. La société BEATWINGS facturait mensuellement un maximum de 8 jours d'intervention, ce qui permettait à cette société de délivrer des prestations à d'autres clients. De plus, aucun élément n'établit que la société HADORO donnait à la société BEATWINGS, ou à M. [H], des ordres ou des directives assimilables à celles d'un employeur à l'égard de son salarié, et les premiers juges ont relevé à juste titre que M. [H] ne rapportait pas la preuve que la société HADORO avait un quelconque pouvoir de sanction à son égard. M. [H] ne produit aucun élément permettant de retenir qu'il était lié par un contrat de travail avant son embauche qui s'est concrétisée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé entre M. [H] et la société HADORO le 16 mai 2017.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, M. [H] sera débouté de sa demande de requalification du contrat de prestation de services du 1er février 2016 entre la société HADORO et la société BEATWINGS en contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu'à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
En l'espèce, le contrat de travail stipule aux termes de l'article 6 que ; ' compte tenu de la nature de ses fonctions, de son niveau de responsabilité et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié sera soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours...'. Le contrat de travail n'apporte pas de précision sur les modalités de ce forfait-jour. Or, la convention collective SYNTEC applicable aux parties, qui reprend les exigences légales dans l'article 4.2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dispose que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre d'entretiens. »
Or, en l'espèce, la clause du contrat de travail ne contient aucune information sur les entretiens individuels qui constituent en principe une garantie pour le salarié et une obligation pour l'employeur, lequel doit s'assurer du suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail, et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cette omission qui constitue un non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive en tout état de cause d'effet la convention de forfait, peu importe que le salarié n'ait pas eu une année d'ancienneté, rien ne justifiant d'un contrôle de l'employeur.
Il s'ensuit que le salarié peut prétendre à ce que ses heures de travail au delà de la durée légale du travail soient décomptées et rémunérées.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux foumis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge fonne sa conviction après avoir ordonné.en cas de besoin. toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu`il prétend avoir accomplies afin de permettre à l`employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d`y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] produit un tableau mentionnant, une heure d'arrivée à 9 heures et une heure de départ à 19 heures et une heure de repas. Il présente des éléments quant aux heures de travail non rémunérées qu'il affirme avoir réalisées.
Il revient à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail de répondre utilement.
A cet effet, l'employeur rappelle que le salarié avait une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Au vu des éléments présentés par les parties, la cour retient que sur la période travaillée entre l'embauche de M. [H] et son licenciement, soit près de 10 mois, le salarié a effectué au total 50 heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires, lesquelles doivent lui être rémunérées avec une majoration de 25% compte tenu de l'inopposabilité du forfait-jour. Compte tenu du salaire moyen retenu de M. [H], le rappel de salaire qui lui est dû représente la somme totale de 12312 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre mai 2017 et mars 2018, outre les congés payés afférents.
En revanche, M. [E] [H] a pris ses congés et au regard du quantum d'heures supplémentaires retenu, aucune somme n'est dûe au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
En l'espèce, M. [H] a effectué des heures supplémentaires qui sont comptabilisées compte tenu de l'inopposabilité du forfait jours prévu dans le contrat de travail.
Cependant, il n'est pas établi que la société HADORO a agi de façon intentionnelle et qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail.Par confirmation du jugement déféré, M. [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre du rappel de rémunération variable
En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de M. [H] prévoit que sa rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable annuelle d'un montant de 20.000 € et versée selon des objectifs à définir. Or, il ressort des éléments versés au débat que ces objectifs n'ont jamais été fixés, ni pour l'année 2017, ni pour l'année 2018 et la société n'a jamais engagée de concertation à ce titre.
Pour l'année 2017, M. [H] a perçu sa rémunération variable à 100% proratisée à compter de son embauche le 16 mai 2017.
M. [H] n'a cependant pas perçu sa rémunération variable au titre de l'année 2018. Il s'ensuit que M. [H] est en droit de percevoir la rémunération variable à laquelle il a droit au titre de l'année 2018 des mois de janvier à juin, soit 10.000 € bruts.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il y a lieu d'inscrire au passif de la société HADORO, représentée par la société BDR & ASSOCIES prise en la personne de M. [I] la somme de 10.000 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2018 et 1.000 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour défaut de représentant du personnel.
Aux termes de l'article L.2311-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que la société HADORO n'a eu plus de 10 salariés rendant obligatoire une représentation du personnel qu'à la fin de l'année 2017. Or, M. [H] a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 2018. Ainsi, la procédure de licenciement a été menée moins de 12 mois à compter du dépassement de l'effectif de 10 salariés. Il s'ensuit que M. [H] ne peut reprocher à la société de ne pas avoir eu de de représentant du personnel à la date de son licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour défaut de représentant du personnel.
Sur la motivation économique du licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national...»
Application du droit à l'espèce
M. [H] conteste le motif économique du licenciement. Il fait état du caractère lapidaire et insuffisant de la motivation contenue dans le courrier de notification du licenciement du 8 mars 2018, laquelle diffère de celle avancée dans le second courrier du 11 avril 2018. Il rappelle que la date de cessation des paiements de la société HADORO a été fixée au 26 juin 2020 lors de l'ouverture de la procédure collective le 16 juillet suivant et non un peu plus de trois mois après le licenciement comme l'indiquaient les premiers juges, cette procédure résultant principalement de l'arrêt brutal du business lié au Covid et à la fermeture de la boutique Harrods en 2020.
En l'espèce, le motif économique visé dans la lettre de licenciement mentionne des difficultés de l'entreprise consistant dans l'augmentation de la perte d 'exploitation, une stagnation du chiffre d'affaires avec une augmentation des charges, une perte comptable et une diffîculté de trésorerie. Par courrier du 11 avril 2018, la société HADORO a fait état d'une augmentation de charges locatives, de commissions et honoraires et des rémunérations et charges sociales. Par ailleurs, la société HADORO mentionne une une perte de chiffre d'affaires consistant dans une diminution des ventes à hauteur.
Cependant, la société HADORO ne produit aucune pièce démontrant les motifs du licenciement et il ne ressort pas des pièces produites que la société se trouvait en difficulté au moment du licenciement ou dans les mois qui l'ont précédé. Les chiffres avancés par l'employeur ne sont pas corroborés par des éléments de preuve démontrant la réalité de difficultés économiques. Enfin, au vu des éléments versés au débat, c'est à tort que les premiers juges ont relevé que la société HADORO était en cessation des paiements trois mois après le licenciement de M. [H]. En réalité, la cessation de paiement a été fixée deux ans et trois mois après la rupture du contrat de travail, et le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société n'est intervenu que le 2 mars 2022. En l'espèce, aucun motif économique justifiant le licenciement de M. [H] n'est démontré.Il s'ensuit que le licenciement doit être analysé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. L'ancienneté du salarié dans l'entreprise étant de moins d'un an, l'Indemnité maximale est d'un mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 5000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Cette somme sera inscrite au passif de la société.
Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] n'est aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail pas fondé à solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte en l'état.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de rappel de rémunération variable pour 2018 et congés payés afférents;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés:
FIXE les créances de M. [E] [H] dans la procédure collective de la SAS HADORO aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
-12312 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires compte tenu de l'inopposabilité du forfait-jour ;
- 1231,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 10.000 euros à titre rappel de rémunération variable pour 2018 ;
- 1000 euros à titre de congés payés afférents à la rémunération variable pour 2018 ;
ORDONNE la remise par le mandataire judiciaire de la SAS HADORO à M. [E] [H] de bulletins de paye, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS HADORO, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la SAS HADORO en liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente