Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-22.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.152
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Au Bu So, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Robert X..., demeurant Carrer Ebre, 23A Final Segre, 17487 Ampuria Brava (Espagne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Au Bu So et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que l'attestation établie par Mme Z... ne relatait que les déclarations faites par Mme A..., ainsi que la sortie rapide d'un homme non identifié claquant la porte du bureau de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le contrat signé par elles le 1er décembre 1990 s'analysait en un protocole transactionnel mettant fin à une contestation existante, avec clause de réserve sur le prix convenu, et ne constituait pas un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la qualité éventuelle de mandataire de la société Au Bu So, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant retenu ni qu'il ne pouvait être fait application du prix convenu entre les parties, ni que des réserves sur l'exécution des travaux aient été effectives, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si les factures relatives au chantier "Les Pastorales" étaient contestées par Mme A..., il n'en était pas de même pour celles relatives au chantier "Tambourin", la cour d'appel, appréciant la force probante des pièces qui lui étaient soumises, a pu retenir que le prix des travaux réalisés sur ce chantier, dont la matérialité n'était pas contestée, devait être mis à la charge de Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que Mme A... ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec la non-obtention des certificats de conformité, les lots ayant été vendus sans ces certificats, la cour d'appel a répondu aux conclusions de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que B... Michel se bornait à évoquer des risques non encore réalisés et n'établissait pas la réalité des préjudices qu'elle alléguait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la société Au Bu So et à M. X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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