Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.309
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. John X..., demeurant Pamatai BP. 1522, Papeete (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit :
1°/ de M. Charles Z... Si Yan, demeurant BP. 1152 Papeete (Polynésie-Française), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée
X...
et compagnie,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant Route de la Pointe Vénus, Mahina (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... Si Yan, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la nouveauté prétendue du moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire soutient que le moyen pris par M. X... de la méconnaissance par la cour d'appel des principes relatifs à la contribution au passif de coobligés est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit;
que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. X... et M. Y..., gérants successifs de la société X... et compagnie (la société), en liquidation judiciaire à payer les dettes sociales, M. X... pour leur totalité, M. Y... à concurrence du quart de leur montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de solidarité entre M. Y... et lui-même, M. X... ne pouvait être condamné qu'au paiement des trois quarts desdites dettes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer les trois quarts des dettes sociales ;
Condamne M. Z... Si Yan, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... Si Yan, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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