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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-13.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.728

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Jeanpetit à Saint-Pierre de Chignac (Dordogne), en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1985 par la commission nationale technique, au profit : 1°/ de LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, dont le siège est ... (Dordogne), 2°/ de LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES d'AQUITAINE, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. André Y..., ouvrier boulanger au service de M. X..., a été victime le 27 juillet 1983 d'un accident du travail à la suite duquel la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne lui a reconnu aucune incapacité permanente partielle ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique 2 décembre 1985) d'avoir confirmé la décision de la Commission régionale d'invalidité, fixant à 3 % le taux d'incapacité permanente, alors, d'une part, qu'en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont il n'a pas eu connaissance, et qu'il n'a pas discutées contradictoirement à l'audience, la Commission nationale technique a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y... soutenait qu'il présentait, au 23 août 1983, des troubles du comportement qui avaient abouti à un état dépressif mélancolique chronicisé ; qu'en estimant qu'à cette date M. Y... présentait une incapacité permanente partielle de 3 %, sans s'expliquer sur le point de savoir si, aux affections d'ordre physique, ne venaient pas s'ajouter des troubles du comportement de nature à justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à celui qui avait été retenu par les premiers juges, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des article L.434-2, R.434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, sur la première branche, que, selon l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale technique doit faire procéder à l'examen préalable par un médecin qualifié de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par la Commission régionale d'invalidité ; que ce médecin se borne à donner à la Commission nationale technique un avis sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion des parties ; Et attendu, sur la seconde branche, que la Commission nationale technique qui était saisie d'un litige portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation, soit le 23 août 1983, ne pouvait pas statuer sur les troubles psychiatriques invoqués, dès lors qu'ils ont été constatés pour la première fois par certificat médical du 30 décembre 1983, plus de quatre mois après la date de consolidation ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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