Cour de cassation, 07 mars 1990. 85-45.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.324
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant rue de Madagascar, Bourecq, Lillers (Pas-de-Calais),
2°/ Monsieur Jean A..., demeurant ... (Pas-de-Calais)
en cassation des arrêts rendus le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur André B..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ de Monsieur Z..., syndic, demeurant résidence de France, rue Emile Zola, Béthune (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société B... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.324 et 85-45.325 ;
Sur les moyens communs aux deux pourvois tels qu'énoncés dans les mémoires :
Attendu que les moyens qui, soit tendent à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, soit n'exposent pas en quoi l'arrêt confirmatif attaqué ne serait pas conforme aux règles de droit et, en définitive, visent à instituer un troisième degré de juridiction, que ces moyens ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne MM. X... et A..., envers M. B... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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