Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert, le 26 novembre 1999, un compte de titres dans les livres de la société Crédit industriel et commercial d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle se trouve la société Banque CIC Est (la banque) ; qu'il a effectué sur le marché à terme, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et ont conduit la banque, le 3 avril 2001, à liquider pour partie ses positions ; que M. X..., reprochant à la banque d'avoir contribué à la réalisation des pertes, a notamment demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la couverture, fortement entamée en septembre, est devenue inexistante en octobre 2000, retient que le préjudice constitué par le défaut de couverture est principalement éprouvé par la banque elle-même et qu'en réalité M. X... se plaint plutôt du défaut de réalisation forcée de ses positions, alors qu'il pouvait les réaliser personnellement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en manquant à son obligation de procéder à la liquidation des positions de M. X..., la banque n'avait pas permis l'aggravation du solde débiteur du compte de son client et ainsi causé à celui-ci un préjudice dont elle lui devait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. X... ne caractérise pas le préjudice qui résulte pour lui du manquement à l'obligation de couverture, qu'il forme à ce titre des demandes particulièrement imprécises, confuses et contradictoires, qu'il demande généralement à être déchargé de ses obligations à l'égard de la banque, ou à obtenir une indemnité égale au montant de celles-ci, sans véritablement préciser ce montant, et qu'il demande subsidiairement une indemnité égale à 2 835 000 euros, ou à 933 750 euros, correspondant à la dépréciation des 22 500 titres Alcatel subsistant sur son compte ; que l'arrêt retient enfin que la valeur de réalisation de ces actions est inconnue, qu'il faut bien considérer que la perte de M. X... n'est pas définitivement arrêtée, qu'elle n'est qu'éventuelle et dépendra de la valeur de réalisation effective des titres qui lui restent et qu'en l'état d'une caractérisation très imprécise et éventuelle du préjudice de M. X..., ses demandes indemnitaires, également très imprécises, ne peuvent qu'être rejetées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait, le 3 avril 2001, réalisé l'ensemble des titres de M. X... à l'exception de 22 500 actions Alcatel et qu'à cette date, le compte de celui-ci présentait un découvert de 3 300 000 euros, ce qui révélait l'existence d'un préjudice subi par lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. X..., l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure :
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et rejeté l'ensemble de M. X..., écartant par là tant la demande de M. X... tendant à ce que les créances de la banque fussent éteintes, que la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « dans la convention d'ouverture du compte titres, le CIAL a mis en garde son client contre les opérations sur les marchés spéculatifs du MONEP et du MATIF, en déclinant toute responsabilité du chef de telles opérations ; que Me X..., notaire très au fait de la réglementation boursière, des opérations à terme, de leurs risques et de la nécessité de les garantir, ainsi qu'en témoignent ses deux courriers de décembre 1999, était assez évidemment un spéculateur averti ; qu'il n'a manifesté d'ailleurs aucun étonnement en recevant les liquidations mensuelles, certaines positives et certaines négatives pour des montants très élevés ; que c'est bien Me X... qui a choisi les titres sur lesquels il entendait spéculer sur le marché à terme, ce qui est effectivement dans la logique de telles opérations, qui supposent une connaissance particulière de la valeur des sociétés sur lesquelles il est misé ; que le CIAL a d'ailleurs décliné toute responsabilité quant au choix des titres par son client ; qu'à l'égard d'un spéculateur averti, la mise en garde sommaire contenue dans le contrat relativement aux risques particuliers du MONEP et du MATIF satisfaisant suffisamment aux exigences générales de l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, devenu l'article L.553-4 du Code monétaire et financier ; que cette disposition prévoit en effet la prise en compte de la compétence professionnelle, en matière de service d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu, et que la compétence d'un notaire à ce titre paraît difficilement contestable ; que de même, la responsabilité de l'organisme financier, chargé seulement de transmettre les ordres, a été valablement exclue en ce cas ; que M. X... prétend qu'il aurait eu de mauvais conseils relativement à trois titres qui ne faisaient pas l'objet de ses spéculations habituelles, mais qu'il ne rapporte pas la preuve de tels conseils et que, d'après les indications non contestées du CIAL, le principal de ces titres, d'une société ATOS, a fait l'objet d'une plus-value de 13.000 € lors de sa revente en février 2000 ; que les spéculations de M. X... sur deux autres titres étaient négligeables par rapport au reste de son portefeuille ; que compte tenu de son courrier précité du 23 novembre 2001, c'est avec une évidente mauvaise foi que M. X... conteste maintenant avoir donné des ordres de bourse ; qu'il a reçu les avis d'opérations, qu'il produit actuellement, sans jamais les contester, alors que contractuellement, il disposait de 48 heures pour cela ; qu'il a reçu les liquidations mensuelles, et les crédits et débits correspondants sur son compte sans élever la moindre contestation ; qu'il a déjà été signalé que les ordres pouvaient être donnés par le moyen des télécommunications ; qu'il n'y a donc eu aucune gestion de fait de son portefeuille de la part du CIAL ; que les documents précédents montrent suffisamment qu'il n'y a pas d'investigation particulière à effectuer sur les conditions dans lesquelles M. X... a souscrit des titres ; que les diverses demandes d'investigations présentées par lui sont par conséquent rejetées ; que les spéculations sur le marché à terme ne sont pas constitutives d'un jeu au sens du Code civil ; que même si le marché à terme comporte des aléas importants et des risques élevés, une telle notion ne peut pas être étendue aux spéculations sur les valeurs mobilières, à peine de condamner les marchés des bourses de valeurs (…) » (arrêt, p. 6, § 4 et s. et p. 7, § 1 à 8) ;
AUX MOTIFS encore QUE « le seul moyen important du demandeur est constitué par le défaut de couverture des opérations à terme ; que cette couverture, fortement entamée en septembre, est devenue inexistante en octobre 2000 ; que cependant, M. X... ne caractérise pas le préjudice qui en résulte personnellement pour lui, et qu'il forme à ce titre des demandes particulièrement imprécises, confuses et contradictoires ; qu'il demande généralement à être déchargé de ses obligations à l'égard de la banque ou à obtenir une indemnité égale au montant de celles-ci, sans véritablement préciser ce montant, et qu'il demande subsidiairement une indemnité égale à 2.835.000 €, ou à 933.750 €, correspondant à la dépréciation des 22 500 titres restants au cours actuel de l'action ALCATEL ; que la Cour est obligée de constater que M. X... n'a été exécuté que sur la moitié de ses actions ALCATEL en mars 2001, et que les parties ne signalent pas ce qu'est devenue l'autre moitié donnée en gage au profit du CIAL ; que la valeur de réalisation de ces actions est donc inconnue, et que si elles n'ont pas été réalisées, ce qui paraît s'inférer de la comparaison faite par l'appelant avec leur cours actuel, il faut bien considérer dans ce cas que la perte de M. X... n'est pas définitivement arrêtée, et qu'elle n'est qu'éventuelle et dépendra de la valeur de la réalisation effective des titres qui lui restent ; qu'en l'état d'une caractérisation très imprécise et éventuelle du préjudice de M. X..., ses demandes indemnitaires, également très imprécises, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il faut bien observer d'ailleurs que le préjudice constitué par le défaut de couverture est principalement éprouvé par la banque elle-même, et qu'en réalité, M. X... se plaint plutôt du défaut de réalisation forcée de ses positions, alors qu'il pouvait les réaliser personnellement (…) » (arrêt, p. 7, § 9 et s. et p. 8, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « les parties admettent que le crédit consenti par la banque a permis à Monsieur X... de liquider les positions négatives résultant des opérations qu'il avait réalisées sur le marché à terme de la bourse de PARIS ; qu'il est encore admis que Monsieur X... n'avait pas confié à la banque la a gestion de son portefeuille boursier, cette dernière ayant seulement exécuté les ordres qu'il avait donnés, Maître X... ajoutant seulement que la banque lui avait conseillé certains placements ;
que d'après Monsieur X..., le crédit lui aurait non seulement permis de liquider des positions, mais encore, alors que les pertes étaient déjà importantes, de continuer ses opérations boursières, mais cette affirmation n'apparaît pas exacte, un extrait de compte au 5 avril 2001 faisant état au 30 mars 2001 d'un débit de 3.340.049,54 euros avec un crédit du même montant le 5 avril 2001 correspondant manifestement à l'ouverture de crédit du 6 juin 2001 ; que Monsieur X... reproche à la banque d'avoir manqué à son égard à son obligation d'information et de conseil au regard du risque que présente ce genre d'opérations, de n'avoir pas exigé qu'il respectât son obligation de couverture et encore spécialement de lui avoir conseillé l'achat pour des montants importants de valeurs « technologiques » qui a entraîné des pertes substantielles ; que cependant, si un banquier est tenu en application des articles 1147 du Code civil et de l'article L 533-4 du Code monétaire et financier tenu de mettre en garde ses clients sur les risques présentés par des opérations à terme sur un marché et sur l'obligation de couverture imposée à celui qui réalise ce type d'opérations, cette obligation de mise en garde ne concerne pas celui qui connaît tant les risques encourus que cette obligation de couverture ; que Monsieur X... notaire de son état, à ce titre rompu à la pratique des affaires, et connaissant nécessairement tant les risques afférents présentés par la spéculation boursière que la législation afférente à ce type d'opérations, la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde, d'informations ou de conseils ; que Monsieur X... forme spécialement sa demande de dommages et intérêts sur les conseils erronés que lui aurait donné la banque quant à l'achat de valeurs « technologiques », placement qui s'est avéré particulièrement malheureux ; que sur ce point, il n'est produit aucun document de sorte qu'il n'est pas établi que ces placements auraient été réalisés au conseil de la banque ; que le moyen manque en fait ; et que quand bien même de tels conseils auraient ils été prodigués, la seule circonstance que ces placements se sont avérés gravement désavantageux n'implique pas à elle seule qu'ils aient été fautifs ; qu'en effet, un manquement dans un conseil de placement implique qu'il ait été donné en méconnaissance des informations alors connues du marché ou que de telles informations aient été déformées ou celées, mais rien n'est allégué, ni a fortiori démontré à cet égard (…) » (jugement, p. 4, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été démarché par la salle des marchés et qu'il avait été en relation directe avec la salle des marchés, contrairement aux usages (conclusions du 12 septembre 2008, p. 72, § 4, p. 76, § 1 et s., p. 77, § 4 et p. 90, § 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, M. X... faisait valoir qu'à supposer même qu'il n'y ait pas eu contestation des liquidations mensuelles et des opérations de crédit et de débit inscrites à son compte, de toute façon, la banque avait commis une faute pour avoir agi sans ordres de la part du client (conclusions du 12 septembre 2008, p. 55, 56, 57 et p. 90, § 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, M. X... faisait également valoir que la banque avait systématiquement sacrifié les intérêts du client pour satisfaire des intérêts qui lui étaient propres, sachant qu'elle a notamment encaissé des commissions s'élevant à 230.000 € (conclusions du 12 septembre 2008, p. 8, § 2, p. 15, § 5 et 6, p. 77, § 1er et p. 91, § 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et rejeté l'ensemble de M. X..., écartant par là tant la demande de M. X... tendant à ce que les créances de la banque fussent éteintes, que la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « le seul moyen important du demandeur est constitué par le défaut de couverture des opérations à terme ; que cette couverture, fortement entamée en septembre, est devenue inexistante en octobre 2000 ; que cependant, M. X... ne caractérise pas le préjudice qui en résulte personnellement pour lui, et qu'il forme à ce titre des demandes particulièrement imprécises, confuses et contradictoires ; qu'il demande généralement à être déchargé de ses obligations à l'égard de la banque ou à obtenir une indemnité égale au montant de celles-ci, sans véritablement préciser ce montant, et qu'il demande subsidiairement une indemnité égale à 2.835.000 €, ou à €, correspondant à la dépréciation des 22 500 titres restants au cours actuel de l'action ALCATEL ; que la Cour est obligée de constater que M. X... n'a été exécuté que sur la moitié de ses actions ALCATEL en mars 2001, et que les parties ne signalent pas ce qu'est devenue l'autre moitié donnée en gage au profit du CIAL ; que la valeur de réalisation de ces actions est donc inconnue, et que si elles n'ont pas été réalisées, ce qui paraît s'inférer de la comparaison faite par l'appelant avec leur cours actuel, il faut bien considérer dans ce cas que la perte de M. X... n'est pas définitivement arrêtée, et qu'elle n'est qu'éventuelle et dépendra de la valeur de la réalisation effective des titres qui lui restent ;
qu'en l'état d'une caractérisation très imprécise et éventuelle du préjudice de M. X..., ses demandes indemnitaires, également très imprécises, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il faut bien observer d'ailleurs que le préjudice constitué par le défaut de couverture est principalement éprouvé par la banque elle-même, et qu'en réalité, M. X... se plaint plutôt du défaut de réalisation forcée de ses positions, alors qu'il pouvait les réaliser personnellement (…) » (arrêt, p. 7, § 9 et s. et p. 8, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, les manquements par le banquier aux devoirs qui lui incombent s'agissant de l'obligation de couverture ont nécessairement un lien de cause à effet avec le préjudice qu'éprouve le client à raison de la baisse des cours postérieurement à la date à laquelle, faute de couverture, la position aurait dû être liquidée ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le préjudice provoqué par les manquements était subi par le banquier lui-même, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'ils constataient une baisse des cours et relevaient, à la date du 3 avril 2001, la réalisation de l'ensemble des titres à l'exception de 22.500 actions ALCATEL, puis énonçaient qu'à cette date le compte de M. X... présentait un découvert de 3.300.000 €, l'insuffisance de couverture s'étant aggravée au fil du temps, les juges du fond faisaient apparaître l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. X... ; qu'en refusant tout droit à réparation quand l'existence d'un préjudice était mise en évidence, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dans la mesure où le compte de M. X... restait titulaire de 22.500 actions ALCATEL, les juges du fond, ayant mis en évidence l'existence d'un préjudice, pouvaient seulement défalquer de ce préjudice la valeur des actions ALCATEL subsistant sur le compte à la date de leur arrêt ; qu'en refusant tout droit à réparation à M. X..., pour une circonstance inopérante, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, le préjudice étant caractérisé du fait de l'apparition du découvert, et à supposer qu'il y ait eu une incertitude sur l'étendue du préjudice, notamment à raison des titres ALCATEL subsistant sur le compte, les juges du fond se devaient de prescrire une expertise, avant dire droit sur le quantum du préjudice, sans pouvoir rejeter la demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle le juge ne peut rejeter une demande au motif d'une incertitude sur le quantum du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et rejeté l'ensemble de M. X..., écartant par là tant la demande de M. X... tendant à ce que les créances de la banque fussent éteintes, que la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « dans la convention d'ouverture du compte titres, le CIAL a mis en garde son client contre les opérations sur les marchés spéculatifs du MONEP et du MATIF, en déclinant toute responsabilité du chef de telles opérations ; que Me X..., notaire très au fait de la réglementation boursière, des opérations à terme, de leurs risques et de la nécessité de les garantir, ainsi qu'en témoignent ses deux courriers de décembre 1999, était assez évidemment un spéculateur averti ; qu'il n'a manifesté d'ailleurs aucun étonnement en recevant les liquidations mensuelles, certaines positives et certaines négatives pour des montants très élevés ; que c'est bien Me X... qui a choisi les titres sur lesquels il entendait spéculer sur le marché à terme, ce qui est effectivement dans la logique de telles opérations, qui supposent une connaissance particulière de la valeur des sociétés sur lesquelles il est misé ; que le CIAL a d'ailleurs décliné toute responsabilité quant au choix des titres par son client ; qu'à l'égard d'un spéculateur averti, la mise en garde sommaire contenue dans le contrat relativement aux risques particuliers du MONEP et du MATIF satisfaisant suffisamment aux exigences générales de l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996, devenu l'article L.553-4 du Code monétaire et financier ; que cette disposition prévoit en effet la prise en compte de la compétence professionnelle, en matière de service d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu, et que la compétence d'un notaire à ce titre paraît difficilement contestable ; que de même, la responsabilité de l'organisme financier, chargé seulement de transmettre les ordres, a été valablement exclue en ce cas ; que M. X... prétend qu'il aurait eu de mauvais conseils relativement à trois titres qui ne faisaient pas l'objet de ses spéculations habituelles, mais qu'il ne rapporte pas la preuve de tels conseils et que, d'après les indications non contestées du CIAL, le principal de ces titres, d'une société ATOS, a fait l'objet d'une plus-value de 13.000 € lors de sa revente en février 2000 ; que les spéculations de M. X... sur deux autres titres étaient négligeables par rapport au reste de son portefeuille ; que compte tenu de son courrier précité du 23 novembre 2001, c'est avec une évidente mauvaise foi que M. X... conteste maintenant avoir donné des ordres de bourse ; qu'il a reçu les avis d'opérations, qu'il produit actuellement, sans jamais les contester, alors que contractuellement, il disposait de 48 heures pour cela ; qu'il a reçu les liquidations mensuelles, et les crédits et débits correspondants sur son compte sans élever la moindre contestation ;
qu'il a déjà été signalé que les ordres pouvaient être donnés par le moyen des télécommunications ; qu'il n'y a donc eu aucune gestion de fait de son portefeuille de la part du CIAL ; que les documents précédents montrent suffisamment qu'il n'y a pas d'investigation particulière à effectuer sur les conditions dans lesquelles M. X... a souscrit des titres ; que les diverses demandes d'investigations présentées par lui sont par conséquent rejetées ; que les spéculations sur le marché à terme ne sont pas constitutives d'un jeu au sens du Code civil ; que même si le marché à terme comporte des aléas importants et des risques élevés, une telle notion ne peut pas être étendue aux spéculations sur les valeurs mobilières, à peine de condamner les marchés des bourses de valeurs (…) » (arrêt, p. 6, § 4 et s. et p. 7, § 1 à 8) ;
AUX MOTIFS encore QUE « le seul moyen important du demandeur est constitué par le défaut de couverture des opérations à terme ; que cette couverture, fortement entamée en septembre, est devenue inexistante en octobre 2000 ; que cependant, M. X... ne caractérise pas le préjudice qui en résulte personnellement pour lui, et qu'il forme à ce titre des demandes particulièrement imprécises, confuses et contradictoires ; qu'il demande généralement à être déchargé de ses obligations à l'égard de la banque ou à obtenir une indemnité égale au montant de celles-ci, sans véritablement préciser ce montant, et qu'il demande subsidiairement une indemnité égale à 2.835.000 €, ou à 933.750 €, correspondant à la dépréciation des 22 500 titres restants au cours actuel de l'action ALCATEL ; que la Cour est obligée de constater que M. X... n'a été exécuté que sur la moitié de ses actions ALCATEL en mars 2001, et que les parties ne signalent pas ce qu'est devenue l'autre moitié donnée en gage au profit du CIAL ; que la valeur de réalisation de ces actions est donc inconnue, et que si elles n'ont pas été réalisées, ce qui paraît s'inférer de la comparaison faite par l'appelant avec leur cours actuel, il faut bien considérer dans ce cas que la perte de M. X... n'est pas définitivement arrêtée, et qu'elle n'est qu'éventuelle et dépendra de la valeur de la réalisation effective des titres qui lui restent ; qu'en l'état d'une caractérisation très imprécise et éventuelle du préjudice de M. X..., ses demandes indemnitaires, également très imprécises, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il faut bien observer d'ailleurs que le préjudice constitué par le défaut de couverture est principalement éprouvé par la banque elle-même, et qu'en réalité, M. X... se plaint plutôt du défaut de réalisation forcée de ses positions, alors qu'il pouvait les réaliser personnellement (…) » (arrêt, p. 7, § 9 et s. et p. 8, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « les parties admettent que le crédit consenti par la banque a permis à Monsieur X... de liquider les positions négatives résultant des opérations qu'il avait réalisées sur le marché à terme de la bourse de PARIS ; qu'il est encore admis que Monsieur X... n'avait pas confié à la banque la a gestion de son portefeuille boursier, cette dernière ayant seulement exécuté les ordres qu'il avait donnés, Maître X... ajoutant seulement que la banque lui avait conseillé certains placements ;
que d'après Monsieur X..., le crédit lui aurait non seulement permis de liquider des positions, mais encore, alors que les pertes étaient déjà importantes, de continuer ses opérations boursières, mais cette affirmation n'apparaît pas exacte, un extrait de compte au 5 avril 2001 faisant état au 30 mars 2001 d'un débit de 3.340.049,54 euros avec un crédit du même montant le 5 avril 2001 correspondant manifestement à l'ouverture de crédit du 6 juin 2001 ; que Monsieur X... reproche à la banque d'avoir manqué à son égard à son obligation d'information et de conseil au regard du risque que présente ce genre d'opérations, de n'avoir pas exigé qu'il respectât son obligation de couverture et encore spécialement de lui avoir conseillé l'achat pour des montants importants de valeurs « technologiques » qui a entraîné des pertes substantielles ; que cependant, si un banquier est tenu en application des articles 1147 du Code civil et de l'article L 533-4 du Code monétaire et financier tenu de mettre en garde ses clients sur les risques présentés par des opérations à terme sur un marché et sur l'obligation de couverture imposée à celui qui réalise ce type d'opérations, cette obligation de mise en garde ne concerne pas celui qui connaît tant les risques encourus que cette obligation de couverture ; que Monsieur X... notaire de son état, à ce titre rompu à la pratique des affaires, et connaissant nécessairement tant les risques afférents présentés par la spéculation boursière que la législation afférente à ce type d'opérations, la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde, d'informations ou de conseils ; que Monsieur X... forme spécialement sa demande de dommages et intérêts sur les conseils erronés que lui aurait donné la banque quant à l'achat de valeurs « technologiques », placement qui s'est avéré particulièrement malheureux ; que sur ce point, il n'est produit aucun document de sorte qu'il n'est pas établi que ces placements auraient été réalisés au conseil de la banque ; que le moyen manque en fait ; et que quand bien même de tels conseils auraient ils été prodigués, la seule circonstance que ces placements se sont avérés gravement désavantageux n'implique pas à elle seule qu'ils aient été fautifs ; qu'en effet, un manquement dans un conseil de placement implique qu'il ait été donné en méconnaissance des informations alors connues du marché ou que de telles informations aient été déformées ou celées, mais rien n'est allégué, ni a fortiori démontré à cet égard (…) » (jugement, p. 4, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, tenu de s'enquérir de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissements et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés, le banquier, obligé par ailleurs de se comporter avec loyauté et équité avec son client, a l'obligation de le mettre en garde, quand bien même il serait non profane et aurait été informé du caractère spéculatif de certains marchés, dès lors qu'il constate des pertes importantes, qui se succèdent dans le temps, qui ne font pas l'objet de couverture ou qui font l'objet d'une couverture insuffisante ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le banquier aurait dû l'alerter, compte tenu des pertes qu'il constatait et de l'absence de couverture corrélative et que faute de ce faire, il avait manqué à ses obligations (conclusions du 12 septembre 2008, p. 58, 59, 74, 75, 76 et 90, § 10 à 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.