Texte intégral
RG : N° RG 23/02363 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute :
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] et Mme [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[T] [Z], le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (20 ans) ;[E] [Z], le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] (17 ans) ;[M] [Z], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (9 ans).
Par acte en date du 3 août 2023, M. [Z] a assigné Mme [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué à compter du 3 août 2023 la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 15] à M. [Z] à titre onéreux ;dit que M. [Z] devrait assumer provisoirement le remboursement du crédit Cofidis (333,58 euros par mois) ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur [E] et [M] ;fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :hors vacances scolaires : chez leur père du vendredi 18 heures des semaines paires au vendredi 18 heures des semaines impaires ; l'inverse chez leur mère ;pendant les vacances scolaires : chez leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l'inverse chez leur mère ;dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en l'absence de demande ;dit que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;dit que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) exposés d'un commun accord et dûment justifiés seront pris en charge par moitié par les parents ;constaté l'accord des parties relatif au rattachement fiscal des enfants mineurs à leurs deux domicile ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance, sauf celle relative à la jouissance du domicile conjugal qui prend effet au jour de la demande en divorce.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, M. [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;dire que le divorce produira effet entre les époux à compter de la date de séparation effective des époux, soit en avril 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;commettre tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et tel juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;dire qu'en cas d'empêchement, juge et notaire commis seront remplacés par simple ordonnance du président de la chambre civile saisi du divorce ;débouter Mme [I] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur [E] et [M] ;fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine chacun et de la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle pour les vacances estivales ;dire n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'un ou l'autre des parents une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;condamner Mme [I] à régler à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [I] aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, Mme [I] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique ;fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;condamner M. [Z] à verser à Mme [I] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;juger que les parents assumeront pour moitié l'ensemble des frais scolaires, extrascolaires et de santé des trois enfants ;condamner M. [Z] à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[E] et [M], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendus par le juge et n'ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 3 août 2023 ;
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [L], [S] [Z], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (NORD)
Et de
Mme [Y] [I], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (NORD)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [L] [Z] irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [L] [Z] et Mme [Y] [I] sur [E] et [M] [Z] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : au domicile de leur père les semaines impaires et au domicile de leur mère les semaines paires avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : au domicile de leur père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de leur mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents pour [T], [E] et [M] [Z] ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment