Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-85.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.533
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 24 octobre 1996, qui, pour refus de restitution d'un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 amende de 15 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt contradictoire du 27 avril 1995, devenu définitif, Yves Y... a été condamné, pour excès de vitesse, à une amende de 4 000 francs et à une suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire, pendant 4 mois ;
Que, pour le condamner pour avoir refusé de restituer son permis de conduire suspendu, l'arrêt attaqué constate que, n'ayant pas déféré à plusieurs convocations qui lui avaient été adressées au début du mois de mai 1995, Yves Y... a été avisé, par lettres recommandées datées des 10 et 19 mai 1995, qu'il devait rendre son permis de conduire ;
qu'après plusieurs démarches des enquêteurs à son domicile, il s'est finalement présenté au commissariat de police le 5 septembre 1995, mais a refusé de procéder à cette restitution ;
Qu'en l'état de ces constatations souveraines qui établissent que le prévenu avait été avisé, avant l'expiration de la mesure de suspension, d'avoir à restituer son permis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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