Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Me Sylvie GUILLEMAIN
EXPÉDITION à :
[K] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°234/2023
N° RG 21/02930 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO53
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 août 2017, Mme [K] [G], née en 1960, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'un véhicule percute à l'arrière la citadine que conduisait Mme [G]', ce qui lui a occasionné 'une entorse cervicale', selon le certificat médical initial du même jour.
L'accident de Mme [G] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 25 septembre 2017 de la caisse d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire.
La consolidation des lésions a été fixée au 1er décembre 2017, reportée au 31 décembre 2017 par le médecin conseil de la caisse, puis au 13 septembre 2019 par jugement du 23 décembre 2019 du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le médecin conseil a par ailleurs évalué à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée au titre des séquelles 'd'un traumatisme cervical opéré consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle discrète sans névralgie cervicobrachiale chez un droitier.'
Ce taux a été notifié à l'assurée par la CPAM d'Indre et Loire selon lettre du 19 mai 2020. La commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie par l'assurée a, lors de sa séance du 20 octobre 2020, infirmé cette décision et porté le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 8 %. Cette décision a été notifiée à l'assurée le 5 novembre 2020.
Le 5 janvier 2021, Mme [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 11 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [G] recevable et bien fondé,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 15 % au titre des séquelles tant physiques que socio-professionnelles de l'accident du travail du 25 août 2017,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Selon déclaration du 2 novembre 2021, la CPAM d'Indre et Loire a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Mme [G], conductrice de bus, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juillet 2022 après une rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles par la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 11 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Mme [G] a été correctement évalué par la commission médicale de recours amiable,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [G] demande à la Cour de :
> recevoir la CPAM d'Indre et Loire en son appel mais l'y déclarer mal fondée,
En conséquence l'en débouter,
> confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
- déclaré son recours recevable et bien fondé,
- fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % au titre des séquelles tant physiques que socio-professionnelles de l'accident du travail du 25 août 2017,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant :
> condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui régler, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article 3.1 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique rachis cervical, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale dans les conditions suivantes :
- discrètes : 5 à 15 %,
- importantes : 15 à 30 %
- très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles : 40 à 50 %.
En l'espèce, la caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été surévalué dans la mesure où d'une part Mme [G] n'exerçait plus sa profession à temps partiel après la date de consolidation mais à temps complet ; elle en déduit que les premiers juges ne pouvaient majorer le taux médical du fait de cet aménagement. Elle fait valoir d'autre part que le barème indicatif d'invalidité en son chapitre 3.1 relatif au rachis cervical, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % en cas de 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes', de sorte qu'indépendamment d'un état antérieur, le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % appliqué par la CMRA à Mme [G] est parfaitement justifié.
De son côté, Mme [G] expose que la CMRA a retenu un état antérieur pour justifier le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % alors qu'il n'a jamais été symptomatique et est seulement 'possiblement' interférant. Elle considère par ailleurs que la CMRA a ignoré l'incidence professionnelle des séquelles de son accident et affirme qu'au jour de la consolidation elle se trouvait à temps partiel thérapeutique, ne revenant à un temps complet qu'ultérieurement et progressivement. Elle demande la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle à 15 % au vu des conclusions du Dr [U], du courrier du Dr [X], de ses doléances et de l'incidence professionnelle avérée de son accident du travail.
Il s'avère que selon le certificat médical initial, Mme [G] a présenté une entorse cervicale des suites de son accident du travail survenu le 25 août 2017. Il ressort par ailleurs des débats et il n'est pas contesté que la date de consolidation a été finalement arrêtée au 13 septembre 2019.
Le médecin conseil de la caisse a conclu le 28 octobre 2019 à l'existence de 'séquelles d'un traumatisme cervical opéré consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle discrète sans névralgie cervicobrachiale chez un droitier' mais a retenu un état antérieur interférant pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
La CMRA le 20 octobre 2020 a constaté, après nouvel examen médical, 'séquelles d'une entorse cervicale grave par AVP (coup du lapin) avec obstruction discale foraminale gauche C5-C6 ayant nécessité foraminotomie et stabilisation par arthrodèse consistant en la persistance d'une raideur modérée (inclinaison droite limitée de moitié et rotation droite limitée de 10 °), sans signe de Lasègue aux membres supérieurs...état antérieur interférant : une discopathie dégénérative étagée prédominant en C5-C6. ...dans ce cas , en tenant compte 'd'un état antérieur possiblement interférant, le taux de 8% est justifié'.
Le Dr [U], désigné afin de procéder à une consultation médicale, a estimé quant à lui le 26 mars 2021 : 'cet état antérieur n'est donc pas certain mais décrit comme possible...on ne dispose d'aucun document ni examen permettant de préciser l'état de santé avant l'accident du 25 août 2017 et qui pourrait attester de la certitude d'un état antérieur symptomatique. Aussi, vu l'intervention, le taux aurait dû être évalué à 15 %'.
Parallèlement, Mme [G] produit un courrier du Dr [X], expert près la cour d'appel d'Orléans, qui indique le 15 décembre 2020, après avoir pris connaissance de l'entier dossier 'cette cervicarthrose est physiologique chez la plupart des êtres humains vivants. Qu'il y ait certes une dégénérescence arthrosique du rachis cervical de Mme [G] purement radiologique jusqu'à présent, elle n'en avait souffert en aucune manière... si tant est qu'on puisse considérer ces constatations purement radiologiques comme un état antérieur, il était totalement latent non expressif. L'accident a décompensé cet état si tant est que l'on veuille faire intervenir ce dit état antérieur. Et à ce titre là, la décompensation doit être intégralement imputable aux conséquences de l'accident et pris en charge à ce titre-là.' Son médecin traitant atteste qu'elle ne s'est jamais plainte de ses cervicales avant son accident.
Il s'évince de ces éléments que l'état antérieur de la patiente, hypothétique, ne saurait être pris en considération pour évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.
Quant à l'incidence professionnelle de l'accident du travail, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] a repris son activité à temps partiel thérapeutique (30 %) avec augmentation progressive de son activité professionnelle selon avis du médecin du travail du 12 juin 2019 et qu'à la date de consolidation non discutée, soit le 13 septembre 2019, elle bénéficiait encore d'aménagement de son temps de travail. Le Dr [X] atteste encore sur ce point : 'cet état séquelleaire est non seulement pénalisant dans sa vie de tous les jours mais également dans sa vie professionnelle. En effet, son activité de conductrice de bus nécessite des rotations quasi permanentes à droite lors de l'entrée des usagers dans le bus et à chaque fois elle est gênée au niveau du rachis cervical et les rotations s'effectuent au niveau de la colonne dorsale et lombaire. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'état de cette dernière'. Il sera enfin utilement rappelé que l'assurée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'incidence professionnelle de l'accident du travail est donc caractérisée.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 15 % au titre des séquelles tant physiques que socio-professionnelles de l'accident du travail du 25 août 2017.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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