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Cour d'appel, 11 juin 2024. 23/03028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03028

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION N°24/10 R.G : N° RG 23/03028 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PG MA/ED [E] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT LE MINISTERE PUBLIC DÉCISION DU 11 JUIN 2024 DEMANDEUR : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] Domicilié chez Maître Jérôme ARNAL [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES CONTRE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de NIMES - [Adresse 7] [Localité 3] EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES DÉBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ; Maître THIL a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Le Procureur Général a développé ses conclusions ; Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DÉCISION : Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Par requête en date du 21 septembre 2023, M. [O] [E] demande l'indemnisation de ses préjudices liés à la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 25 juillet 2016 au 10 janvier 2017. A l'appui de sa demande, il expose qu'il a été mis en examen des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment douanier et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement le 25 juillet 2016, qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du même jour prononcée par le juge des libertés et de la détention puis placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même juge le 10 janvier 2017, et que par jugement du 30 mars 2023, le tribunal correctionnel de NIMES a prononcé sa relaxe des chefs de la poursuite, devenu définitif. Il rappelle qu'il a subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation du 25 juillet 2016 au 10 janvier 2017 ; soit 5 mois et 16 jours, soit 169 jours. Il indiquait que le délai de six mois pour former le présent recours ne lui est pas opposable dès lors que lors de la décision de relaxe, il n'avait pas été informé de son droit de demander réparation, et des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. Au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 42 250 euros, liée à sa mise en cause pour des faits d'une particulière gravité alors qu'il a toujours contesté son implication dans les faits pour lesquels il était mis en examen et à l'angoisse liée au risque d'être injustement condamné à une lourde peine. Il expose également que sa détention a été particulièrement difficile en raison du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération d'une part, laquelle a été ordonnée sur la base de qualifications juridiques très lourdes puisqu'était visée la circonstance aggravante de bande organisée, et du fait des conditions de vie en détention compliquées, d'autre part, rapportant avoir été l'objet de moqueries et de railleries de la part des autres détenus parce qu'il était de nationalité étrangère. Il ajoute enfin que lors de son incarcération, il a eu uniquement deux visites de sa mère, de sa s'ur et de sa compagne, compte tenu de l'éloignement géographique de son lieu de vie. Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 14 850 euros au titre de la perte de salaire outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant qu'au moment des faits, il exerçait la profession de chauffeur routier et percevait à ce titre une rémunération mensuelle nette de 2 700 euros et précisant que du fait de l'incarcération, son domicile a été visité et que ses documents personnels ont disparu, et que son contrat de travail ne se trouve pas en procédure alors qu'il se trouvait dans sa fouille. Par ses écritures en date du 14 février 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut au visa des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - déclarer la requête de M. [E] recevable, - sur le préjudice moral, à l'allocation de la somme de 17.000 euros, en relevant que le casier judiciaire de M. [E] ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il existe donc un choc carcéral susceptible de majorer le préjudice moral de M. [E], que néanmoins celui-ci ne justifie pas, par des certificats médicaux, de ses problèmes psychologiques, ni qu'ils soient en lien direct et certain avec la période de détention et qu'il ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu'il a personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles. - sur le préjudice matériel, au rejet de la demande formée à ce titre arguant que M. [E] est défaillant dans l'administration de la preuve de son préjudice matériel au titre de la perte de salaire en raison de son placement en détention, rappelant qu'il appartient à la partie qui demande l'indemnisation d'un préjudice matériel d'en établir l'existence ainsi que l'étendue. Il conclut enfin à la réduction de la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public conclut le 8 mars 2024 à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'Etat. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive. La requête a été reçue le 21 septembre 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de NIMES, en date du 30 mars 2023, devenu définitif. La requête est donc recevable. Sur la recevabilité des conclusions de l'AJE Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu le 14 février 2024. Sur le préjudice moral Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral. En l'espèce, M. [O] [E] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 25 juillet 2016 au 10 janvier 2017, soit une période de 169 jours. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l'appréciation de son préjudice moral. En l'espèce, le casier judiciaire de M. [O] [E] ne porte trace d'aucune mention, étant précisé cependant que dans le cadre de l'enquête sociale rapide réalisée, M. [E] a déclaré avoir déjà été incarcéré à deux reprises aux PAYS BAS pour des faits de vol avec violences lorsqu'il était âgé de 17 ans (3 mois de détention), puis pour des faits de recel de vol à l'âge de 23 ans (6 mois de détention). Il sera également retenu que M [E] de nationalité néerlandaise, ne s'exprimant pas en langue française et ne la comprenant pas a nécessairement subi de ce fait une détention plus difficile, et qu'en raison de l'éloignement, il lui a été difficile de maintenir des contacts avec sa famille et ses proches. La nature des faits qui lui étaient reprochés et qui motivaient sa détention, alors qu'il clamait son innocence sera également retenue au titre d'une aggravation de son préjudice. Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention injustifiée à la somme de 20.000 euros. Sur le préjudice matériel Il appartient à M. [O] [E] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué. En l'espèce, M. [O] [E] sollicite la somme de 14 850 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la perte de salaire. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de sa demande, indiquant que son domicile a été visité pendant son incarcération, Il sera relevé qu'il lui aurait été loisible de solliciter son ancien employeur ou de produire des documents bancaires ou fiscaux établissant la réalité de ses revenus salariaux antérieurs à son incarcération, en l'absence de ces éléments, sa demande sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [E] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a dû supporter pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera accordée de ce chef la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort, Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale, DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 21 septembre 2023 par M. [O] [E], au titre de l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 25 juillet 2016 au 10 janvier 2017 ; ALLOUONS à M. [O] [E] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; REJETONS ses demandes formulées au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ; LUI ALLOUONS une indemnité d'un montant de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

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