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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00344

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVHY AFFAIRE : S.A.R.L. AXDANE C/ [Y] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F17/03518 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Delphine STEMMELIN TRUTT Me François-xavier PENIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AXDANE N° SIRET : B 3 92 771 523 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048 APPELANTE **************** Madame [Y] [I] née le 14 Juin 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [Y] [I] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2008, selon contrat de travail déterminé puis à durée indéterminé en qualité de chargée de ressources humaines par la société Axdane. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec. Du 28 au 3 septembre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 4 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à Mme [I]. Par lettre du 24 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à Mme [I]. Du 2 au 15 octobre 2017 puis du 23 octobre au 4 décembre 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 9 novembre 2017, la société Axdane a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 28 novembre 2017, la société Axdane a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave. Le 30 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axdane et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes. Mme [I] a, par la suite, contesté uniquement la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement. Par jugement de départage du 4 janvier 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - prononcé la nullité du licenciement de Mme [I] survenu le 28 novembre 2017 ; - condamné la société Axdane à payer à Mme [I] les sommes suivantes : * 40'783,30 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; * 12'234,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 11'195,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - condamné la société Axdane à payer à Mme [I] une somme de 4 859,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 485,98 euros bruts au titre des congés payés afférents et une somme de 4 078,33 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les créances salariales produisent intérêts à compter du 9 janvier 2018 les créances indemnitaires à compter de la décision ; - ordonné à la société Axdane de communiquer à Mme [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision ; - condamné la société Axdane aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Le 2 février 2023, la société Axdane a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Axdane demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur la nullité du licenciement de Mme [I], l'indemnité pour licenciement nul, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - dire que le licenciement est valide et fondé sur une faute grave ; - condamner Mme [I] à lui payer une somme de 3000 euros au titrent de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter la société Axdane de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, dire son licenciement nul aux motifs qu'il a été prononcé en raison de son refus de subir des actes de harcèlement moral et condamner la société Axdane à lui payer les sommes suivantes : * 40 783,30 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; * 12 234,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 11 195,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - à titre infiniment subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Axdane à lui payer les sommes suivantes : * 36 705 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 12 234,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 11 195,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - en tout état de cause, condamner la société Axdane à payer à Mme [I] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société Axdane de lui remettre des bulletins de salaire rectificatifs et des documents de fin de contrat, à savoir une attestation pôle emploi conforme, un certificat de travail et le solde de tout compte : - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juillet 2024. SUR CE : Sur la validité du licenciement et ses conséquences : Mme [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave est nul au motif que celui-ci se fonde, selon les termes de la lettre de licenciement, sur ses arrêts de travail pour maladie, et en ce qu'il lui a alloué des indemnités à ce titre. La société Axdane demande l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté des demandes afférentes au motif que la lettre de licenciement ne se fonde pas sur les arrêts de travail pour maladie de Mme [I] mais ne fait que rappeler les circonstances de la découverte des erreurs et carences de la salariée lorsqu'elle a dû être remplacée dans ses tâches par la direction elle-même. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. En application de l'article L. 1132-4 du même code, dans sa version applicable litige, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations illicites est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [I] est ainsi rédigée : ' (...) Malheureusement, au lieu de prendre en compte ces avertissements pour améliorer votre travail et vous montrer désormais vigilante quant à une bonne gestion des ressources humaines, vous avez adopté une attitude passive nuisant gravement aux intérêts de l'entreprise. Nous découvrons effectivement aujourd'hui, en raison de votre absence pour arrêt maladie depuis le début du mois d'octobre, que vous avez tout simplement négligé le traitement d'un certain nombre de dossiers au mois de septembre 2017. En effet vous avez été placée à plusieurs reprises en arrêt de maladie aux mêmes dates exactement que Monsieur [R] [B], ce qui a pour effet de vider totalement le service des ressources humaines de l'entreprise de ses effectifs. La gestion quotidienne des ressources humaines en est gravement désorganisée et perturbée. Nous tentons donc, avec l'aide de Mme [F], de gérer les questions quotidiennes les plus pressés en matière de ressources humaines. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert, à mon grand étonnement, qu'un certain nombre de dossiers n'avait tout simplement pas été traité pendant votre présence commune dans l'entreprise au mois de septembre et la semaine du 15 au 23 octobre 2017. Vous avez par exemple négligé de traiter correctement l'embauche de Mme [M] (...) J'ai également découvert que les dossiers de mutuelles certains salariées (...) n'avaient pas été traitéd en septembre. Ils se sont donc retrouvés momentanément sans couverture. Bien entendu, l'élection des représentants du personnel dont l'organisation aurait du être préparée en septembre ne l'a pas été, entraînant pour l'entreprise de risques pénaux et bloquant toute négociation interne au sujet de la durée du travail. Enfin et c'est là un des griefs majeurs qui motif la décision, votre lettre commune avec Monsieur [B], du 5 octobre 2017, me fait un procès d'intention inacceptable.(...) Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire entreprise (...).' En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la lettre de licenciement pour faute grave fait bien grief à Mme [I] d'avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et 'aux mêmes dates exactement', c'est-à-dire de manière concertée et donc frauduleuse avec son supérieur hiérarchique et d'avoir ainsi gravement désorganisé le service. Un tel reproche a d'ailleurs été déjà formulé par la société Axdane lors de l'entretien préalable licenciement, le compte rendu établi par le conseiller du salarié, dont rien ne met en cause l'authenticité, mentionnant en effet qu'a été indiqué par l'employeur, au titre d'une 'attitude [nuisant] de façon délibérée à l'entreprise' qu'il déplorait notamment un 'arrêt maladie concerté de façon concomitante avec votre collègue' et une absence désorganisant l'entreprise. Un tel motif de licenciement, fondé sur l'état de santé de la salariée, et alors que l'employeur ne démontre aucune fraude dans les arrêts de travail pour maladie en litige, est donc discriminatoire au sens des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus et entraîne par lui-même la nullité du licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [I] est nul. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement nul, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, étant précisé que les montants ne sont pas critiqués par la société Axdane appelante. Sur la remise de documents sociaux, les intérêts légaux : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société Axdane, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Axdane à payer à Mme [Y] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Axdane aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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