Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-17.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.716
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 89-17.715 et n° 89-17.716 formés par la société Galerie Gorosane, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (1er), 18-18 bis, rue du Roule,
à l'encontre de M. Pierre X..., artiste peintre, demeurant Place du 8 Mai à Castillon-du-Gard (Gard),
en cassation des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris respectivement les 20 avril 1989 et 1er juin 1989.
La Galerie Gorosane invoque à l'appui de son pourvoi n° 89-17.715 le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et dans son pourvoi n° 89-17.716 les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Galerie Gorosane, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s V 89-17.716 et U 89-17.715 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 10 novembre 1976, M. X..., artiste peintre, a donné à la société Galerie Gorosane, sans détermination de durée, un "mandat exclusif pour exposer et vendre, tant en France qu'à l'étranger, toutes les oeuvres qu'il décidera de diffuser" ; que ces oeuvres ont fait l'objet d'expositions annuelles à Paris ou en province, certaines demeurant entre-temps exposées dans la galerie ; que M. X... percevait la moitié du produit des ventes, après déduction des dépenses afférentes aux expositions ; que, par lettre du 22 mai 1986, M. X... a notifié à la société sa volonté de mettre fin à leurs relations ; que la société a répondu en lui adressant un inventaire des toiles disponibles, en date du 3 juin 1986, et, par lettre du 20 juin 1986, un "protocole d'accord" portant résiliation du contrat du 10 novembre 1976, moyennant la cession par M. X... de la moitié des peintures constituant le "patrimoine commun" ; que M. X... n'a pas signé ce document ; qu'après avoir obtenu la mise sous séquestre des toiles détenues par la société il a assigné, le 27 octobre 1986, celle-ci en restitution des tableaux non vendus et en paiement de dommages-intérêts ; que la société a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts en réparation, soit de "la rupture d'un contrat d'association", soit de "la résiliation prématurée et abusive d'un contrat de mandat" ; que le premier arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1988), constatant la révocation du mandat du 10 novembre 1976, a alloué à M. X..., pour son préjudice matériel et moral, une indemnité représentant, jusqu'à concurrence de 143 000 francs, la valeur de six toiles, non restituées, et a débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
que, la société, prétendant que le nombre réel des toiles disparues était non de six, mais de deux, a sollicité la réparation de l'erreur matérielle commise, d'après elle, sur ce point, dans la décision sur le fond ; que le second arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989) a rejeté cette requête ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 89-17.716 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 4 novembre 1988 d'avoir qualifié le contrat du 10 novembre 1976 de mandat exclusif de vente, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait démontré que l'intention des parties avait été "de s'associer et de participer aux bénéfices ou aux pertes en cas de déficit" ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, si M. X... contribuait aux dépenses résultant des expositions temporaires entièrement consacrées à ses oeuvres, et s'il partageait avec la société le produit des ventes correspondantes, il ne participait cependant ni aux autres charges de la galerie, ni aux recettes provenant des ventes de tableaux d'autres peintres ; qu'ainsi, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt du 4 novembre 1988 de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., d'après ses propres courriers, cités par les conclusions de la société, était très reconnaissant du travail fourni par le dirigeant de la galerie ; qu'en déclarant, sans s'expliquer sur ce point, que la promotion du peintre n'avait pas été assurée de manière satisfaisante à partir de 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société suivant lesquelles, une exposition se préparant longtemps à l'avance, M. X... avait prématurément rompu le contrat ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen que la cour d'appel retient que le montant des ventes avait considérablement diminué à partir de 1983 et que la société n'avait pas rendu compte à son mandant de certaines d'entre elles ;
Attendu, ensuite que la cour d'appel a pu estimer que ces manquements justifiaient dans son principe la révocation du mandat et que la rupture, exercée en dehors d'une période d'exposition et neuf mois avant la date prévue pour l'exposition suivante, n'était pas intempestive ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt du 4 novembre 1988 d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts mis à sa charge en retenant la disparition de six tableaux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que,
compte tenu de onze toiles "réservées", assimilables aux toiles restituées, deux toiles seulement avaient disparu, de sorte que la cour d'appel s'est contredite ; et alors, d'autre part, qu'en statuant "sans justifier en fait sa décision", la cour d'appel l'a privée de motifs ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, lors d'une restitution, assurée le 5 août 1987 par un huissier de justice, onze toiles réservées ont été laissées à la garde de la société ; que, pour fixer à six le nombre des toiles manquantes, il considère que sur cent trois toiles consignées dans l'inventaire du 3 juin 1986, quatre-vingt-dix ont été restituées par la
société, et que M. X..., sans raison justifiée, refuse de reprendre possession de sept des toiles réservées, à la restitution desquelles la société ne s'oppose pas ; que, par ces motifs, dont il résulte que la restitution des six autres toiles réservées n'a été ni effectuée ni offerte, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est mieux fondé que les précédents ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° U 89-17.715 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 20 avril 1989 d'avoir rejeté sa requête en rectification rappelée ci-dessus ;
Mais attendu que le rejet du troisième moyen du pourvoi n° 89-17.716 prive d'intérêt ce second pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galerie Gorosane, envers M. X... aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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