Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10966 F
Pourvoi n° S 17-13.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires pharmaceutiques Sodia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Florence Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Champagne Ardenne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires pharmaceutiques Sodia, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires pharmaceutiques Sodia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires pharmaceutiques Sodia et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires pharmaceutiques Sodia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Mme Florence Y... a exercé les fonctions de directrice commerciale à compter du 5 janvier 2011 et condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia à faire bénéficier Mme Florence Y... du régime de retraite complémentaire cadre AGIRC-UGRC, du régime de prévoyance CIRPRECA, de la mutuelle AG2R cadre, prévoyance santé, du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2013 et des versements opérés sur le compte épargne entreprise des salariés de l'entreprise SODIA en 2013, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia à payer à Mme Florence Y... la somme de 35 681,16 euros au titre de la discrimination ; d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia aux dépens et à payer à Mme Florence Y... les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail : Les parties sont en désaccord sur les fonctions occupées par Mme Florence Y... à compter du 5 janvier 2011, date correspondant au départ de M. Tarik A..., directeur commercial au sein de la société SDS, filiale de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia. Mme Florence Y... prétend avoir succédé à ce dernier et avoir exercé à compter de cette date des fonctions de directrice commerciale au sein de la société SDS et de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia tandis que cette dernière lui oppose qu'elle a poursuivi son activité d'assistante commerciale. Dès le 10 janvier 2011, M. Eric B..., président de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia, et Mme Florence Y... ont annoncé conjointement sur une carte de voeux à l'intention de l'équipe des VRP qu'ils ont signée la nomination de cette dernière en qualité de responsable commerciale. Des cartes de visite ont été établies à son nom en qualité de directrice commerciale. Le 17 janvier 2011, Mme Florence Y... a établi un document intitulé "Etat de la situation commerciale bilan à 2 semaines" adressé à M. Eric B.... Le 25 janvier 2011, l'avocat de la société est entré en contact par mail avec Mme Florence Y... pour l'établissement d'un avenant à son contrat de travail. Un projet de contrat a été établi au terme duquel il est indiqué que Mme Florence Y... exercera les fonctions de responsable commerciale. De nombreux mails sont produits par Mme Florence Y..., aux termes desquels elle apparaît indifféremment en qualité de responsable commerciale ou de directrice commerciale. La direction a reçu le premier mail dès le 24 janvier 2011 et par ailleurs bon nombre d'entre eux en copie, sans que la qualité de Mme Florence Y... suscite la moindre réaction de sa part, ce que la maladie du président n'est pas de nature à expliquer alors même qu'une directrice générale était en poste. Ce n'est que le 22 juillet 2013, alors que Mme Florence Y... demande un réexamen de son statut au regard de ses fonctions, que le président de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia lui reprochera d'avoir usurpé le titre de directrice commerciale. Mme Florence Y... justifie l'organisation de salon, de rencontres avec des clients, de contacts, notamment étrangers (mails du 4 novembre 2011 à M. Eric B..., du 31 octobre 2012 à Lorcos, du 9 avril 2013 à M. Eric B...), ou bien encore du projet de commercialisation d'un nouveau produit (mail du 12 décembre 2012 suivi de différents mails à ce sujet à M. Eric B...). Mme Florence Y... justifie par ailleurs de frais de déplacement qui lui sont remboursés indifféremment par les sociétés Sodia ou SDS. Mme Florence Y... a signé un contrat avec la SAS OPS production le 11 février 2013 en qualité de directrice commerciale. M. Raphaël C..., directeur du laboratoire Homeogum, déclare pour sa part avoir contracté un contrat de distribution avec SDS/Sodia représenté par sa directrice commerciale Florence Y..., et n'avoir eu qu'elle "pour seule interlocutrice dans le contrat et la mise en oeuvre de moyens sur la commercialisation des produits Homeogum". Lorsqu'un client s'adresse à l'assistante de direction en charge des marchés export et que des discussions sont relatives aux offres de prix, celle-ci le 10 juin 2013 écrit que "la nouvelle offre de prix est à l'étude à la direction commerciale", le mail étant alors adressé exclusivement à Mme Florence Y... qui fait une réponse au titre des tarifs. Mme Florence Y... justifie ainsi de l'exercice effectif d'une activité qui n'était pas celle d'une simple assistante commerciale cantonnée dans un rôle de suivi des stocks, de suivi des ventes et du suivi administratif du call center comme le prétend à tort la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia, mais de celle indifféremment appelée responsable ou directrice commerciale à compter du mois de janvier 2011. La SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia reprochera d'ailleurs à Mme Florence Y... dans la lettre de licenciement une insuffisance professionnelle notamment au niveau de la politique commerciale menée, ce qui ne relevait nullement des attributions d'une assistante commerciale, mais de celles d'une responsable commerciale et correspondait au demeurant à l'une des attributions figurant dans le projet de contrat. Il convient dans ces conditions d'accueillir Mme Florence Y... en sa demande de requalification du contrat de travail sur ce point et de condamner la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia à la faire bénéficier du régime de retraite complémentaire cadre AGIRC-UGRC, du régime de prévoyance CIRPRECA, de la mutuelle AG2R cadre, prévoyance santé, du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2013 et des versements opérés sur le compte épargne entreprise des salariés de l'entreprise SODIA en 2013, et ce sous astreinte selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la discrimination : Mme Florence Y... établit qu'à compter du 5 janvier 2011, elle a exercé les fonctions de directrice commerciale précédemment occupées par M. Tarik A..., sans aucune évolution de son salaire qui est resté celui d'une assistante commerciale. La SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia n'établit pas qu'une telle situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il convient dans ces conditions de la condamner à payer à Mme Florence Y... la somme de 35 681,16 euros réparant la différence de traitement du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2013, sur la base des seuls éléments fournis par Mme Florence Y..., la société n'ayant pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée de communiquer les bulletins de paie de son prédécesseur au titre de l'année 2010. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prétend qu'il occupe un poste de niveau supérieur à celui qui lui est reconnu dans l'entreprise, il incombe aux juges du fond de se prononcer au regard des fonctions effectivement exercées par comparaison avec le niveau revendiqué ; qu'en l'espèce, Mme Y... prétendait qu'elle occupait les fonctions de directrice commerciale depuis que l'ancien directeur commercial, M. A..., avait quitté l'entreprise ; que pour s'opposer à ses prétentions, l'employeur faisait valoir (conclusions page 7 in fine, page 9 in fine et s., page 14 et s.) qu'il y avait lieu de distinguer entre les fonctions de « directeur commercial », telles qu'elles étaient confiées à M. A..., qui supposaient des compétences et une activité importantes envers les clients et les laboratoires tant au niveau national qu'international, et les fonctions de « responsable commerciale », poste qu'il avait été envisagé de confier à Mme Y..., jusqu'alors « assistante commerciale », impliquant des responsabilités moindres en matière de gestion et de politique commerciale notamment ; qu'il soulignait que Mme Y... ne justifiait ni des compétences, ni de l'activité antérieurement déployée par M. A... ; que pour juger dans son dispositif que « Mme Florence Y... a exercé les fonctions de directrice commerciale à compter du 5 janvier 2011 », la cour d'appel a affirmé que la salariée avait exercé une activité qui était « celle indifféremment appelée responsable ou directrice commerciale à compter du mois de janvier 2011 » ; qu'en statuant ainsi sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de distinguer entre des fonctions de « responsable commerciale » et de « directeur commercial », ni rechercher si Mme Y... avait effectivement les mêmes attributions que l'ancien directeur commercial, M. A..., ou si elle avait seulement des attributions de niveau inférieur de responsable commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia aux dépens et à payer à Mme Florence Y... la somme de 35 681,16 euros au titre de la discrimination outre des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail : Les parties sont en désaccord sur les fonctions occupées par Mme Florence Y... à compter du 5 janvier 2011, date correspondant au départ de M. Tarik A..., directeur commercial au sein de la société SDS, filiale de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia. Mme Florence Y... prétend avoir succédé à ce dernier et avoir exercé à compter de cette date des fonctions de directrice commerciale au sein de la société SDS et de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia tandis que cette dernière lui oppose qu'elle a poursuivi son activité d'assistante commerciale. Dès le 10 janvier 2011, M. Eric B..., président de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia, et Mme Florence Y... ont annoncé conjointement sur une carte de voeux à l'intention de l'équipe des VRP qu'ils ont signée la nomination de cette dernière en qualité de responsable commerciale. Des cartes de visite ont été établies à son nom en qualité de directrice commerciale. Le 17 janvier 2011, Mme Florence Y... a établi un document intitulé "Etat de la situation commerciale bilan à 2 semaines" adressé à M. Eric B.... Le 25 janvier 2011, l'avocat de la société est entré en contact par mail avec Mme Florence Y... pour l'établissement d'un avenant à son contrat de travail. Un projet de contrat a été établi au terme duquel il est indiqué que Mme Florence Y... exercera les fonctions de responsable commerciale. De nombreux mails sont produits par Mme Florence Y..., aux termes desquels elle apparaît indifféremment en qualité de responsable commerciale ou de directrice commerciale. La direction a reçu le premier mail dès le 24 janvier 2011 et par ailleurs bon nombre d'entre eux en copie, sans que la qualité de Mme Florence Y... suscite la moindre réaction de sa part, ce que la maladie du président n'est pas de nature à expliquer alors même qu'une directrice générale était en poste. Ce n'est que le 22 juillet 2013, alors que Mme Florence Y... demande un réexamen de son statut au regard de ses fonctions, que le président de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia lui reprochera d'avoir usurpé le titre de directrice commerciale. Mme Florence Y... justifie l'organisation de salon, de rencontres avec des clients, de contacts, notamment étrangers (mails du 4 novembre 2011 à M. Eric B..., du 31 octobre 2012 à Lorcos, du 9 avril 2013 à M. Eric B...), ou bien encore du projet de commercialisation d'un nouveau produit (mail du 12 décembre 2012 suivi de différents mails à ce sujet à M. Eric B...). Mme Florence Y... justifie par ailleurs de frais de déplacement qui lui sont remboursés indifféremment par les sociétés Sodia ou SDS. Mme Florence Y... a signé un contrat avec la SAS OPS production le 11 février 2013 en qualité de directrice commerciale. M. Raphaël C..., directeur du laboratoire Homeogum, déclare pour sa part avoir contracté un contrat de distribution avec SDS/Sodia représenté par sa directrice commerciale Florence Y..., et n'avoir eu qu'elle "pour seule interlocutrice dans le contrat et la mise en oeuvre de moyens sur la commercialisation des produits Homeogum". Lorsqu'un client s'adresse à l'assistante de direction en charge des marchés export et que des discussions sont relatives aux offres de prix, celle-ci le 10 juin 2013 écrit que "la nouvelle offre de prix est à l'étude à la direction commerciale", le mail étant alors adressé exclusivement à Mme Florence Y... qui fait une réponse au titre des tarifs. Mme Florence Y... justifie ainsi de l'exercice effectif d'une activité qui n'était pas celle d'une simple assistante commerciale cantonnée dans un rôle de suivi des stocks, de suivi des ventes et du suivi administratif du call center comme le prétend à tort la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia, mais de celle indifféremment appelée responsable ou directrice commerciale à compter du mois de janvier 2011. La SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia reprochera d'ailleurs à Mme Florence Y... dans la lettre de licenciement une insuffisance professionnelle notamment au niveau de la politique commerciale menée, ce qui ne relevait nullement des attributions d'une assistante commerciale, mais de celles d'une responsable commerciale et correspondait au demeurant à l'une des attributions figurant dans le projet de contrat. Il convient dans ces conditions d'accueillir Mme Florence Y... en sa demande de requalification du contrat de travail sur ce point et de condamner la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia à la faire bénéficier du régime de retraite complémentaire cadre AGIRC-UGRC, du régime de prévoyance CIRPRECA, de la mutuelle AG2R cadre, prévoyance santé, du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2013 et des versements opérés sur le compte épargne entreprise des salariés de l'entreprise SODIA en 2013, et ce sous astreinte selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la discrimination : Mme Florence Y... établit qu'à compter du 5 janvier 2011, elle a exercé les fonctions de directrice commerciale précédemment occupées par M. Tarik A..., sans aucune évolution de son salaire qui est resté celui d'une assistante commerciale. La SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia n'établit pas qu'une telle situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il convient dans ces conditions de la condamner à payer à Mme Florence Y... la somme de 35 681,16 euros réparant la différence de traitement du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2013, sur la base des seuls éléments fournis par Mme Florence Y..., la société n'ayant pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée de communiquer les bulletins de paie de son prédécesseur au titre de l'année 2010. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ;
1) ALORS QUE la discrimination suppose que le salarié subisse une décision ou un comportement en considération de l'un des critères illicites prévus par l'article L.1132-1 du code du travail (sexe, moeurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse
) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la discrimination, et a condamné l'employeur à payer des sommes à ce titre, après avoir tout au plus relevé que Mme Florence Y... établissait qu'à compter du 5 janvier 2011, elle avait exercé les fonctions de directrice commerciale précédemment occupées par M. Tarik A..., sans aucune évolution de son salaire qui était resté celui d'une assistante commerciale ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun des critères de discrimination illicite prévus par l'article L.1132-1 du code du travail, aucun n'ayant d'ailleurs été invoqué par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QU'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une rupture d'égalité salariale de rapporter la preuve d'éléments de fait de nature à la laisser présumer ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'il convenait de condamner l'employeur à payer à Mme Florence Y... la somme de 35 681,16 euros réparant la différence de traitement avec l'ancien directeur commercial du 5 janvier 2011 au 19 novembre 2013, sur la base des seuls éléments fournis par elle, sans caractériser qu'elle était dans la même situation que l'ancien directeur commercial, ni dire quels étaient les éléments de preuve relatifs à la rémunération de l'ancien directeur commercial qu'elle aurait versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia aux dépens et à payer à Mme Florence Y... les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme Florence Y... a été licenciée pour insuffisance professionnelle dans ses fonctions, non pas d'assistante commerciale, mais de façon contradictoire comme le souligne Mme Florence Y..., dans celles de responsable commerciale. L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. Or, l'objectivité de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia est nécessairement en cause dans son appréciation de l'incapacité de Mme Florence Y... à assumer les fonctions d'une responsable commerciale alors que de fait elle dénie tout changement dans ses fonctions depuis le 5 janvier 2011. Dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu de l'âge de Mme Florence Y..., de son ancienneté et en l'absence de justificatif de sa situation au regard de l'emploi, celle-ci sera entièrement remplie du droit à réparation résultant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'octroi d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral : Mme Florence Y... a été accusée d'avoir usurpé le titre de directrice commerciale de la société, profitant de la maladie du président de la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia. Elle justifie au travers de pièces médicales qu'elle a subi un état anxio dépressif consécutivement au licenciement abusif dont elle a fait l'objet et a ainsi été adressée le 9 novembre 2013 par son médecin traitant à un psychiatre qui l'a reçue le 17 décembre 2013. Elle caractérise de ce fait un préjudice moral distinct qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMET ADOPTES QUE Mme Y... est embauchée par la SAS Laboratoires pharmaceutiques Sodia le 5 décembre 1988, que son contrat de travail n'a pas été modifié depuis, elle est toujours salariée « Sodia » ; qu'il ne peut être reproché à la salariée le chiffre d'affaires insuffisant de la filiale SDS alors qu'elle est rémunérée par «Sodia» les bulletins de paie versés au dossier en font foi ; qu'après contrôle de la pièce 40, dans le tableau le chiffre d'affaires de SODIA est en constante progression ; que dans le contrat d'embauche de Mme Y... n'apparaît aucun objectif de chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, le Conseil considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande est acceptée à hauteur de 30 000 € ;
1) ALORS QU'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle, il incombait aux juges du fond d'examiner si les faits qui étaient précisés dans la lettre de licenciement pour la justifier (carence dans le management et la gestion du call center, dans la recherche de nouveaux produits, dans les relations avec les dépositaires
) étaient établis et caractérisaient une insuffisance professionnelle justifiant la rupture au regard des fonctions qui lui étaient réellement confiées ; qu'en l'espèce cependant, loin de remplir son office, la cour d'appel s'est bornée à mettre en cause l'objectivité de l'employeur « dans son appréciation de l'incapacité de Mme Florence Y... à assumer les fonctions d'une responsable commerciale » quand il lui incombait d'apprécier par elle-même la réalité et le sérieux du motif de licenciement au regard du poste de directeur commercial qu'elle reconnaissait à la salariée ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la salariée le chiffre d'affaires insuffisant de la filiale SDS sans examiner les nombreux éléments avancés par l'employeur pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme Y... (carence dans le management et la gestion du call center, dans la recherche de nouveaux produits, dans les relations avec les dépositaires
), les juges du fond ont violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.