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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.187

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Rodolphe D..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), Ruelle Holz, 2°/ Madame Y... dite Rina X... épouse D..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ruelle Holz, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Szama B..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme C..., raporteur ; MM. Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que M. B... avait acquis par prescription trentenaire la mitoyenneté d'une partie du mur séparant sa propriété de celle des époux E..., l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1987) retient qu'il n'était pas contesté que les garages prenant appui sur le mur séparatif litigieux avaient été construits avant l'année 1939 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux E... soutenaient dans leurs conclusions qu'un plan dressé en 1947 établissait qu'à cette date aucune construction édifiée sur le terrain de M. B... ne s'appuyait contre le mur litigieux, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. B..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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